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13/07/2004 | FRANCE | N°01-12040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2004, 01-12040


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que dans le cadre d'une vente d'ardoises à M. X..., la société BCDM, reconnue responsable d'un manquement à son obligation de délivrance, a intenté une action en garantie contre son propre fournisseur la société Ardosa ; que dans le cadre de cette action, M. X... dont sa créance sur la société BCDM en liquidation judiciaire avait été fixée à 140 000 francs, est i

ntervenu à l'instance pour obtenir la condamnation de la société Ardosa à lui payer cet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que dans le cadre d'une vente d'ardoises à M. X..., la société BCDM, reconnue responsable d'un manquement à son obligation de délivrance, a intenté une action en garantie contre son propre fournisseur la société Ardosa ; que dans le cadre de cette action, M. X... dont sa créance sur la société BCDM en liquidation judiciaire avait été fixée à 140 000 francs, est intervenu à l'instance pour obtenir la condamnation de la société Ardosa à lui payer cette somme ;

Attendu que pour faire droit à cette demande l'arrêt retient, après avoir énoncé que la société BCDM connaissait le défaut de la chose livrée et avait commis une faute à l'égard de la société Ardosa que celle-ci a livré en parfaite connaissance un produit ne correspondant pas à celui commandé et que cette faute a contribué à la réalisation de l'entier dommage du sous-acquéreur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur initial peut opposer au sous-acquéreur les exceptions tirées de ses rapports avec le vendeur intermédiaire, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande de M. X..., l'arrêt rendu le 5 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, par M. Renard-Payen, conseiller doyen, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-12040
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre civile), 05 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2004, pourvoi n°01-12040


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.12040
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