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13/07/2004 | FRANCE | N°02-10386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2004, 02-10386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que sur les conseils de M. X..., courtier en assurance, M. Y... a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la compagnie Europavie dont le taux de rendement devait, à échéance, lui procurer les fonds nécessaires au remboursement d'un emprunt destiné à la réalisation d'une opération immobilière importante ; que le courtier a garanti ce rendement financier aux termes d'un acte du 1er juin 1993, ainsi rédigé : "Je soussigné, Christian X..., atteste par la pré

sente garantir pour le compte de M. Jean-Luc Y..., demeurant 3, allée du Z...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que sur les conseils de M. X..., courtier en assurance, M. Y... a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la compagnie Europavie dont le taux de rendement devait, à échéance, lui procurer les fonds nécessaires au remboursement d'un emprunt destiné à la réalisation d'une opération immobilière importante ; que le courtier a garanti ce rendement financier aux termes d'un acte du 1er juin 1993, ainsi rédigé : "Je soussigné, Christian X..., atteste par la présente garantir pour le compte de M. Jean-Luc Y..., demeurant 3, allée du Z...
A... - 56000 Vannes, pour un versement de 1 500 000 francs, une rémunération sur 10 ans avec un taux minimum garanti de 8 % soit la somme de 3 173 620 francs par l'intermédiaire de la compagnie Europavie" ; que la compagnie Europavie a été placée en liquidation judiciaire ; qu'ayant perçu du fonds d'indemnisation créé à cette occasion une certaine somme, M. Y... a conclu, le 6 juillet 2000, auprès de la société Suravenir, un contrat de substitution de moindre rendement et a assigné en garantie M. X..., lui demandant paiement de la différence de rendement existant entre les deux placements ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 9 novembre 2001) a condamné M. X... à payer à M. Y..., à titre de dommages-intérêts, dans

la limite maximum de la somme de 650 305 francs réclamée, la différence entre la somme garantie par M. X... et la valeur acquise au 30 juin 2003 par M. Y... au titre du nouveau placement, sur justificatifs de cette valeur émanant de l'organisme de placement ;

Sur le second moyen, qui est préalable, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, que les stipulations litigieuses étaient claires et précises ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en déclarant recevable une action indemnitaire engagée pour obtenir la réparation d'un préjudice qui, ne pouvant être connu qu'au 30 juin 2003 n'était qu'éventuel à la date à laquelle l'arrêt a été rendu, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil, 30, 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, s'il n'est pas possible d'allouer des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice éventuel, il en est autrement lorsque le préjudice, bien que futur, constitue la prolongation certaine et directe d'un état ce chose actuel ; que la cour d'appel, après avoir consacré le principe d'une obligation de garantie personnelle incombant à M. X..., a relevé que le contrat d'assurance vie du 6 juillet 2000 souscrit auprès de la société Suravenir en substitution du contrat initial qui avait prématurément pris fin du fait de la défaillance de la société Europavie offrait un taux de revalorisation moyen de 4,50 % brut au lieu du taux de 8 % garanti ; qu'en condamnant M. X... à payer, sur les justificatifs qui lui seraient présentés, dans les limites de la somme réclamée, la différence entre les sommes qu'aurait dû percevoir M. Y... et celles versées par la société Suravenir, la cour d'appel n'a pas ordonné la réparation d'un préjudice hypothétique, mais prononcé une condamnation subordonnée à la réalisation d'un événement déterminé -à savoir le défaut d'obtention du résultat garanti qui s'imposait de façon certaine- dont la survenance entraînait nécessairement un préjudice également déterminé -à savoir le montant du différentiel impayé résultant de la production des justificatifs ordonnée ; que la cour d'appel n'a donc pas violé les textes précités ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10386
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re Chambre B), 09 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2004, pourvoi n°02-10386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10386
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