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28/09/2004 | FRANCE | N°02-15422

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-15422


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 15 juin 1994, la société Cartonneries Cartiaux (la bailleresse) a donné à bail à la société Camdicea School (la preneuse), représentée par son gérant M. X..., divers locaux à usage commercial ; que par actes séparés des 15 et 18 juin 1994, Mme Y..., M. Z..., M. A... et M. X..., celui-ci respectivement à titre personnel et en qualité de président de l'association Elfia Canta (les cautions), se so

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 15 juin 1994, la société Cartonneries Cartiaux (la bailleresse) a donné à bail à la société Camdicea School (la preneuse), représentée par son gérant M. X..., divers locaux à usage commercial ; que par actes séparés des 15 et 18 juin 1994, Mme Y..., M. Z..., M. A... et M. X..., celui-ci respectivement à titre personnel et en qualité de président de l'association Elfia Canta (les cautions), se sont portés cautions des engagements de la preneuse ; qu'à la suite de la défaillance de cette dernière, la bailleresse a assigné les cautions en paiement de loyers et indemnités d'occupation et frais de procédure impayés ; que les cautions ont opposé l'irrégularité de leurs engagements ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1326 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la bailleresse, l'arrêt, après avoir constaté que dans le corps de l'acte, il est précisé que la caution, connaissance prise des conditions du bail, a déclaré se porter caution garant et solidaire de la preneuse à compter de la date du bail, en garantie du paiement de toutes sommes dues, notamment pour avoir paiement des loyers à échoir ou indemnités d'occupation éventuellement dues et plus généralement tous frais y afférents, retient que les engagements en cause, sur lesquels figuraient de manière manuscrite les indications relatives à l'identité de leurs auteurs ainsi que la signature de ces derniers, constituaient des actes irréguliers au regard de l'article 1326 du Code civil et qu'aucun élément extérieur à ces actes ne permettait d'affirmer que les cautions avaient eu pleinement connaissance de la nature et de l'étendue des engagements souscrits ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les énonciations du bail, dont la teneur était reproduite par l'arrêt, définissant avec toutes les précisions nécessaires l'engagement de la preneuse ainsi que les obligations souscrites par la caution constituaient l'élément extrinsèque venant compléter l'acte irrégulier valant commencement de preuve par écrit, ce qui rendait parfaite la preuve du cautionnement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1326 du Code civil ;

Attendu que pour statuer comme il a fait à l'égard de M. X..., l'arrêt retient que l'argument tiré de la qualité de dirigeant social de la preneuse est insuffisant pour suppléer l'absence de mention manuscrite ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement de caution du 18 juin 1994 revêtu de la signature de M. X..., à titre personnel, valant commencement de preuve par écrit, se trouvait valablement complété par l'élément extrinsèque tenant à la qualité de dirigeant de ce dernier, rendant ainsi parfaite la preuve du cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Y..., MM. Philippe Z..., Gilles X... et Christophe A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y..., MM. Philippe Z..., Gilles X... et Christophe A... à payer à la société Cartonneries Cartiaux la somme globale de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15422
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), 08 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-15422


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme TRIC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15422
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