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28/09/2004 | FRANCE | N°02-21522

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-21522


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société JPB cycles motorisés que sur le pourvoi incident relevé par la société MBK industrie :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société JPB cycles et motorisés (la société JPB) et la société Motobécane ultérieurement dénommée MBK industrie (société MBK) ont noué des relations commerciales à partir de 1980 puis conclu un contrat de concession exclusive à durée indétermin

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société JPB cycles motorisés que sur le pourvoi incident relevé par la société MBK industrie :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société JPB cycles et motorisés (la société JPB) et la société Motobécane ultérieurement dénommée MBK industrie (société MBK) ont noué des relations commerciales à partir de 1980 puis conclu un contrat de concession exclusive à durée indéterminée ; que se prévalant d'un défaut de paiement, la société MBK a assigné la société JPB en paiement de factures impayées représentant le prix de matériels livrés ; que reconventionnellement, la société JPB a réclamé des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;

Sur le pourvoi incident, qui est préalable :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1583 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société JPB à payer à la société MBK la somme de 206 189,07 euros, au titre de matériels impayés, l'arrêt retient que doivent venir en déduction de la créance de la société MBK les sommes représentant des matériels déjà payés par la société JPB, repris à tort par la société MBK au titre de la mise en oeuvre de la clause de réserve de propriété et dont la société JPB a pu refuser la restitution ultérieure par la société MBK face au comportement abrupt du concédant qui n'a pu que douloureusement affecter, dans le contexte de relations sincères depuis de nombreuses années, le concessionnaire ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à établir la résolution de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Attendu que pour décider que la société MBK avait brutalement et de façon fautive mis fin au contrat, l'arrêt retient que si les dispositions contractuelles autorisaient la société MBK, en l'absence de paiement par la société JPB de toute somme à sa date d'exigibilité, à reprendre possession des produits, accessoires et pièces de rechange sans avertissement préalable et à faire appel à la caution bancaire de son concessionnaire, ces mesures draconiennes ont été prises sans préavis dans un contexte préalable de patience et que le fait de prendre en quelques jours des mesures dans une ligne totalement contraire à son comportement des mois passés ne pouvaient qu'aboutir à l'anéantissement inéluctable du contrat à très court terme ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que n'est pas fautive la mise en oeuvre, par le concédant qui a d'abord accordé des délais de paiement, des stipulations contractuelles en vue de se prémunir du risque de non-recouvrement de sa créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour décider que la société MBK avait commis une faute, l'arrêt retient encore que la société JPB n'a guère bénéficié de conseils du concédant dans la transformation de son petit commerce en un établissement somptuaire pour répondre aux "désirs-sollicitations" de la société MBK sous son oeil attentif et bienveillant sans la moindre volonté critique de la société MBK quant aux conséquences financières de la réalisation et une modeste participation de celle-ci et dans le cadre de la mise en place du nouveau concept de magasin préconisé par la société MBK ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que la société MBK avait imposé la réalisation d'investissements à concurrence des sommes engagées par la société JPB, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident et sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société JPB cycles et motorisés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société JPB cycles et motorisés et la condamne à payer à la société MBK la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-21522
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (Chambre économique), 04 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-21522


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21522
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