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28/09/2004 | FRANCE | N°02-21605

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-21605


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 29 septembre 1993 ;

qu'un jugement du 22 février 1995 a adopté un plan de continuation, modifié, à la suite de difficultés dans le règlement des échéances, par décision du 6 novembre 1996 ; que le tribunal, par jugement du 20 décembre 2000, a prononcé la résolution du plan pour non-respect par le débiteur de ses engagements et a ouver

t une procédure de liquidation judiciaire ;

Sur le second moyen, pris en ses trois b...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 29 septembre 1993 ;

qu'un jugement du 22 février 1995 a adopté un plan de continuation, modifié, à la suite de difficultés dans le règlement des échéances, par décision du 6 novembre 1996 ; que le tribunal, par jugement du 20 décembre 2000, a prononcé la résolution du plan pour non-respect par le débiteur de ses engagements et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du plan de continuation et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, alors, selon le moyen :

1 / que la loi d'orientation pour l'outre-mer prévoit, tant pour les dettes sociales que fiscales, non seulement un aménagement de leur règlement, mais encore des possibilités de remise très importantes, jusqu'à 50 % pour les dettes sociales, voire l'intégralité pour les dettes fiscales ; qu'en énonçant que la finalité de cette loi n'est pas d'annuler le passif mais seulement d'en aménager le règlement, la cour d'appel a réduit la portée des articles 5 et 6 de la loi 2000-1207 du 13 décembre 2000 et a entaché sa décision d'une violation de ces dispositions légales ;

2 / que dans ses dernières conclusions d'appel, M. X... ne se contentait nullement de contester la réalité de ses dettes, mais demandait précisément à la cour d'appel de constater qu'il avait droit au bénéfice de la loi d'orientation pour l'outre-mer et d'homologuer la proposition d'apurement du passif, régulièrement versée aux débats, qu'il avait établie de façon détaillée en tenant compte des dispositions légales qui pouvaient lui bénéficier ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen déterminant des conclusions d'appel et a dès lors violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la loi d'orientation pour l'outre-mer s'applique aux créances sociales et fiscales constatées au 31 décembre 1999 ; qu'en l'espèce, à supposer que le passif provisoire né postérieurement au jugement de redressement judiciaire du 29 septembre 1993, composé de dettes fiscales et sociales, dût être confirmé après vérification, ce qui n'était nullement établi à la date à laquelle la cour d'appel a statué, il s'agissait, en toute hypothèse, d'un passif dont le règlement était, lui aussi, susceptible de donner lieu à un aménagement assorti de remises très importantes dans les conditions légales ; qu'en fondant en outre sa décision sur l'existence de ce passif provisoire sans même aviser la possibilité d'obtenir sa réduction, la cour d'appel a violé les articles 5 et 6 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 ;

Mais attendu que les articles 5 et 6 de la loi d'orientation pour l'outre-mer qui prévoient la possibilité pour les entreprises exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans les départements d'outre-mer d'obtenir un sursis à poursuites et un moratoire accordé par la Caisse de sécurité sociale et par l'administration fiscale pour le règlement de leurs cotisations de sécurité sociale et de leurs dettes fiscales ne dérogent pas à l'application des dispositions d'ordre public de la législation relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction d'origine ;

Attendu que la procédure collective, ouverte postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, à la suite de la résolution du plan de continuation pour inexécution des engagements contenus dans le plan, reste soumise aux dispositions de l'article 80 susvisé ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. X... n'a pas respecté les échéanciers des plans successivement adoptés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal ne pouvait prononcer la liquidation judiciaire qu'après avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-21605
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), 23 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-21605


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21605
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