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28/09/2004 | FRANCE | N°03-16268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2004, 03-16268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que la banque Scalbert Dupont (la banque) a consenti à la société La Dame blanche un prêt garanti par les engagements de cautions solidaires de M. et Mme X... ; que la société La Dame blanche ayant été placée en redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs obligations ; que l'arrêt attaqu

é (Douai, 31 janvier 2002) a accueilli partiellement la demande de la banque, mais ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que la banque Scalbert Dupont (la banque) a consenti à la société La Dame blanche un prêt garanti par les engagements de cautions solidaires de M. et Mme X... ; que la société La Dame blanche ayant été placée en redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs obligations ; que l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2002) a accueilli partiellement la demande de la banque, mais l'a déclarée déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter du 1er janvier 1998 ;

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la banque avait adressé aux époux X... l'information prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier par lettre recommandée avec accusé de réception signé par l'un des époux le 17 février 1998, a ensuite exactement relevé que seul l'autre conjoint pouvait se prévaloir d'un défaut d'information ; que dès lors qu'il n'incombe pas à la banque de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée, le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Charruault, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-16268
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre 8, Section 1), 31 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2004, pourvoi n°03-16268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHARRUAULT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.16268
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