AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité des moyens, contestée en défense :
Attendu que M. Raymond X... et Mme Geneviève Y... se sont mariés le 9 août 1949, sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, ont eu deux enfants, Christine et Paul, et ont divorcé le 5 juin 1979 ; que Geneviève Y... est décédée le 28 novembre 1990, sans que la communauté ait été liquidée ; qu'un jugement du 5 décembre 2000 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de la succession, désigné un notaire en fixant sa mission et débouté M. Raymond X... de ses demandes d'avance en capital et d'autorisation de vendre seul un immeuble indivis ;
Attendu que M. Raymond X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 13 novembre 2001), d'une part, d'avoir rejeté son appel, ainsi que l'ensemble de ses demandes tendant notamment à ce qu'un délai de six mois soit imparti au notaire pour établir un état de l'actif de la communauté matrimoniale, puis de la succession, et pour présenter des projets d'états liquidatifs, d'autre part, d'avoir rejeté ses demandes ;
Attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'étendue de la mission du notaire, ainsi que le refus de la cour d'appel de lui impartir un délai pour établir un projet d'état liquidatif ;
Qu'au surplus, dirigés contre la partie du dispositif de l'arrêt qui ordonne une mesure d'instruction, ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Raymond X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Raymond X... à payer à Mme Christine X... et M. Paul X... une somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.