La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2004 | FRANCE | N°03-18701

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2004, 03-18701


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par jugement du 27 juillet 2001, le plan de cession des actifs des sociétés du groupe AOM Air Liberté, dont la procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 19 juin 2001, a été arrêté au profit de la société Holco en précisant qu'un protocole d'accord devait être conclu avec le groupe Swissair, alors actionnaire direct ou indirect du groupe Air Liberté ; que ce protocole a été conclu les 31 j

uillet et 1er août 2001, entre, d'une part, la société Holco et les organes de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par jugement du 27 juillet 2001, le plan de cession des actifs des sociétés du groupe AOM Air Liberté, dont la procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 19 juin 2001, a été arrêté au profit de la société Holco en précisant qu'un protocole d'accord devait être conclu avec le groupe Swissair, alors actionnaire direct ou indirect du groupe Air Liberté ; que ce protocole a été conclu les 31 juillet et 1er août 2001, entre, d'une part, la société Holco et les organes de la procédure collective du groupe AOM Air Liberté, et d'autre part, les sociétés Sairgroup et Sairlines, déclarant agir "tant pour elles-mêmes que pour le compte des personnes morales appartenant au groupe Swissair et des personnes physiques préposées ou ayant été préposées de ce groupe pour des sociétés qui le composent, et plus particulièrement la société Fleathlease dont les sociétés Sairgroup et Sairlines se portent fort", qui se sont engagées à consentir à la société Holco, en sa qualité de repreneur, une contribution financière spontanée de 1 300 000 000 francs versée à la procédure collective, ainsi qu'à reprendre le traitement des billets émis non utilisés par la société AOM Minerve à la date du 19 juin 2001 à concurrence d'un montant de 200 000 000 francs outre une contribution forfaitaire complémentaire de 50 000 000 francs ; qu'en contrepartie, les organes de la procédure collective et le repreneur ont notamment renoncé à toutes actions à l'encontre de Swissair, de toutes les personnes morales qui composent ce groupe, de toutes les personnes physiques qui en sont ou en ont été les préposées ou qui sont ou ont été des mandataires sociaux des sociétés admises au bénéfice du redressement judiciaire ; que ce protocole a été homologué par le tribunal le 1er août 2001 ; qu'une somme de 1 050 000 000 francs seulement ayant été payée à la société Holco, cette

société et la société AOM Air Liberté ont assigné les sociétés Sairgroup et Sairlines ainsi que neuf sociétés du groupe Swissair, dont les sociétés Flightlease LTD et Flightlease AG, en paiement du solde de la contribution ainsi que des billets émis et non utilisés ; que les défenderesses ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris ;

Sur le deuxième moyen ;

Attendu que les sociétés Sairgroup AG, Sairlines AG, Flightlease Ireland LTD et Flightlease AG font encore le même reproche à l'arrêt d'avoir dit que le tribunal de commerce de Paris était compétent pour statuer sur les demandes en paiement des sociétés Holco et AOM Air Liberté dirigées contre elles, alors, selon le moyen, que la cour d'appel en tranchant la question de fond relative à la prétendue représentation par les sociétés Sairgroup et Sairlines des sociétés du groupe Swissair dans le protocole du 31 juillet 2001, sans inviter les parties demanderesses à conclure sur cette question, a violé les articles 76 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que plusieurs sociétés du groupe Swissair ayant contesté la compétence du tribunal de Paris par application de l'article 5-1 de la Convention de Lugano au motif qu'elles n'étaient pas parties au protocole d'accord et à la renonciation au caractère quérable du paiement qui fondaient la demande de la société Holco et la compétence de la juridiction française, la cour d'appel devait apprécier la valeur de ce moyen qui était dans le débat, sans être tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1247, alinéa 3, du Code civil, ensemble l'article 5-1 de la Convention de Lugano ;

Attendu que pour déclarer mal fondé le contredit, l'arrêt retient que les trois premiers paiements ont été faits au domicile du créancier, sur sollicitation de ce dernier, indiquant le modus operandi et fournissant les coordonnées bancaires du compte sur lequel le versement devait être effectué sans qu'il y ait eu besoin chaque fois de renouveler son souhait sur le mode de paiement et qu'un tel comportement qui n'est pas spontané mais répond à une demande expresse du cocontractant, démontre bien la volonté des débitrices de payer en France, au domicile du créancier, lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la renonciation tacite non équivoque au caractère quérable de la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Holco et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leurs demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-18701
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section D), 21 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2004, pourvoi n°03-18701


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.18701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award