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05/10/2004 | FRANCE | N°03-41764

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2004, 03-41764


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :

Attendu que M. X..., engagé en juin 2001 par la société Sprint intérim, a saisi, le 30 septembre 2002, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes d'une demande en paiement d'une provision ; que, le 6 décembre 2002, M. Y..., désigné comme représentant des créanciers à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'employeur, le 4 octobre 2002, a f

ormé tierce opposition à une ordonnance du 23 octobre 2002 qui avait fait droit aux d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :

Attendu que M. X..., engagé en juin 2001 par la société Sprint intérim, a saisi, le 30 septembre 2002, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes d'une demande en paiement d'une provision ; que, le 6 décembre 2002, M. Y..., désigné comme représentant des créanciers à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'employeur, le 4 octobre 2002, a formé tierce opposition à une ordonnance du 23 octobre 2002 qui avait fait droit aux demandes du salarié ;

Attendu que le représentant des créanciers fait grief au jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Rennes, 13 janvier 2003) d'avoir rejeté son recours pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 621-126 du Code de commerce et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté, d'une part, que la juridiction prud'homale avait été saisie avant le redressement judiciaire de l'employeur, d'autre part, que le représentant des créanciers n'avait pas informé dans les dix jours cette juridiction et le salarié de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que le mandataire de justice ne pouvait valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue à la demande du salarié ;

Attendu, ensuite, que l'article L. 621-128 du Code de commerce n'étant pas applicable aux procédures visées par l'article L. 621-126 de ce Code, le conseil de prud'hommes n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41764
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rennes, 13 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2004, pourvoi n°03-41764


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.41764
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