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05/10/2004 | FRANCE | N°99-12208

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2004, 99-12208


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 19 décembre 1995, rendue sur requête, le Trésor public a été autorisé à recourir à la contrainte par corps pour une durée de quatre mois à l'encontre de M. Jean-Pierre X..., débiteur au titre de l'impôt sur le revenu d'une somme de 6 704 702 francs ; que le 2 mars 1998, M. X... a sollicité la rétractation de cette ordonnance ; que cette demande a été rejetée par une nouvelle ordonnance du

28 avril 1998 au motif que la taxation d'office utilisée à son encontre et ses...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 19 décembre 1995, rendue sur requête, le Trésor public a été autorisé à recourir à la contrainte par corps pour une durée de quatre mois à l'encontre de M. Jean-Pierre X..., débiteur au titre de l'impôt sur le revenu d'une somme de 6 704 702 francs ; que le 2 mars 1998, M. X... a sollicité la rétractation de cette ordonnance ; que cette demande a été rejetée par une nouvelle ordonnance du 28 avril 1998 au motif que la taxation d'office utilisée à son encontre et ses changements fréquents de lieux de séjour permettaient le prononcé de cette contrainte, dont la validité n'était pas affectée par le sursis de paiement dont il indiquait bénéficier, dès lors que ce sursis ne pouvait entraîner que la suspension de la mise à exécution de la contrainte ; que saisie par M. X..., la cour d'appel a adopté intégralement les motifs de l'ordonnance, et a confirmé celle-ci en toutes ses dispositions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en rétractation de l'ordonnance du 19 décembre 1995 ayant prononcé une contrainte par corps, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulière pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal, ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ; que, selon les juges du fond il lui est reproché des changements de résidences et une absence de réponse en temps utiles aux observations de l'administration ayant justifié la taxation d'office qu'ainsi, la taxation d'office discutable devant le juge de l'impôt ne pouvait être assimilée à une ordonnance au sens de l'article 5 précité et que la taxation d'office intervenue en cours de procédure d'établissement de l'impôt ne pouvait garantir l'exécution d'une obligation légale ;

Mais attendu qu'en application des articles L. 270 et L. 271 du Livre des procédures fiscales, la contrainte par corps étant décidée par un juge, à l'encontre d'un redevable d'impositions légalement établies, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions visées par le moyen ;

que celui-ci n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 271 et L. 277 du Livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à la cause ;

Attendu, selon ces textes, que la demande de sursis de paiement antérieure au prononcé de la contrainte par corps, fait obstacle à ce prononcé, et que, lorsqu'elle est postérieure à l'ordonnance prescrivant cette contrainte, elle peut permettre d'obtenir la suspension de son exécution par les voies de recours appropriées ;

Attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel, après avoir rappelé que M. X... faisait valoir qu'il avait bénéficié d'un sursis de paiement, a retenu que ce sursis ne pouvait entraîner que la suspension de la mise à exécution de la contrainte par corps mais n'affectait pas sa validité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... bénéficiait déjà du sursis de paiement lors du prononcé de la contrainte par corps le 19 décembre 1995, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-12208
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Contrainte par corps - Ordonnance sur requête - Convention européenne des droits de l'homme - Article 5 - Compatibilité.

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5 - 1 - Droit à la liberté et à la sûreté - Privation - Cas - Détention - Détention pour insoumission à une ordonnance rendue - Ordonnance - Domaine d'application - Ordonnance de contrainte par corps.

1° En application des articles L. 270 et L. 271 du Livre des procédures fiscales, la contrainte par corps étant décidée par un juge, à l'encontre d'un redevable d'impositions légalement établies, une cour d'appel, qui rejette une demande en rétractation d'une ordonnance de contrainte par corps, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2° IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Sursis de paiement - Demande - Effet sur la contrainte par corps.

2° IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Contrainte par corps - Ordonnance sur requête - Effet d'une demande de sursis de paiement.

2° La demande de sursis de paiement antérieure au prononcé de la contrainte par corps fait obstacle à ce prononcé, et, lorsqu'elle est postérieure à l'ordonnance prescrivant cette contrainte, elle peut permettre d'obtenir la suspension de son exécution par les voies de recours appropriées. Dès lors, ne justifie pas légalement sa décision, une cour d'appel, qui rejette une demande de rétractation d'une ordonnance de contrainte par corps, sans rechercher si la personne concernée par celle-ci bénéficiait déjà du sursis de paiement lors du prononcé de cette contrainte.


Références :

1° :
Livre des procédures fiscales L. 270, L. 271
1° :
Convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 21 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2004, pourvoi n°99-12208, Bull. civ. 2004 IV N° 177 p. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 177 p. 200

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Gueguen.
Avocat(s) : la SCP Boullez, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:99.12208
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