AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions de Mme X... en retenant que la convention pluriannuelle ne conférant pas la jouissance exclusive de parcelles obéissait aux règles du droit commun, n'était pas tenue de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de répondre à de simples arguments ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 1 900 euros au Groupement Forestier de Cobazet ;
Condamne Mme Y... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.