La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2004 | FRANCE | N°02-21611

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2004, 02-21611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, le 21 janvier 2002, requis le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice de suspendre provisoirement de ses fonctions M. X..., avocat, mis en examen le 19 décembre 2001 dans le cadre d'une information des chefs de blanchiment d'argent et de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité par un débiteur ; que par décision du 6 février 2002, le conseil de l'Ordre a refusé de prononcer l

a mesure demandée ; que sur appel du Procureur général, la cour d'appe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, le 21 janvier 2002, requis le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice de suspendre provisoirement de ses fonctions M. X..., avocat, mis en examen le 19 décembre 2001 dans le cadre d'une information des chefs de blanchiment d'argent et de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité par un débiteur ; que par décision du 6 février 2002, le conseil de l'Ordre a refusé de prononcer la mesure demandée ; que sur appel du Procureur général, la cour d'appel a, par arrêt du 24 mai 2002, infirmé cette décision et a suspendu provisoirement l'avocat ; que le 3 juin 2002, le conseil de l'Ordre, se saisissant d'office, a décidé de prononcer la mainlevée de cette mesure de suspension ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2002) d'avoir annulé la décision du conseil de l'Ordre alors, selon le moyen, qu'un même juge ne peut statuer par deux fois sur des faits identiques ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 octobre 2002 a été rendu par M. le Président Bacou lequel siégeait déjà dans un précédent arrêt du 24 mai 2002 saisi de faits identiques ; que ce faisant, la cour d'appel aurait méconnu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que dès lors que la mesure de suspension était provisoire et que son adoption n'impliquait pas qu'il fût pris parti sur l'imputabilité à l'avocat d'une quelconque faute pénale ou disciplinaire, le moyen est dépourvu de tout fondement ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque le conseil de l'Ordre se saisit d'office et prononce la mainlevée de la suspension provisoire d'un avocat, il ne doit préalablement ni en informer le Parquet et l'intéressé, ni les entendre ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 187 et 195 du décret du 27 novembre 1991 ;

2 / que seul l'avocat et non le juge peut arguer de la nullité de protection attachée à sa convocation à une audience de procédure disciplinaire ; qu'en relevant, pour annuler la délibération du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Nice que M. X... n'avait pas été convoqué ni appelé à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 187 du décret du 27 novembre 1991 ;

3 / que l'annulation de la délibération d'un conseil de l'Ordre en raison de l'irrégularité qui affecte sa saisine ne fait pas obstacle à l'effet dévolutif de l'appel pour le tout et exige de la cour d'appel qu'elle statue sur le fond du litige dès lors que l'appelant a conclu en première instance sur le fond du litige ; qu'en se contentant d'annuler la délibération du conseil de l'Ordre cependant que le Procureur général, appelant de cette décision, avait expressément conclu au fond, la cour d'appel a violé ensemble l'article 562 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu, d'abord, que le Procureur général, qui est investi par l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 du pouvoir de prendre des réquisitions pour saisir le conseil de l'Ordre aux fins de prononcer une mesure de suspension provisoire contre un avocat faisant l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire, devait, en sa qualité de partie principale, être informé de la saisine d'office envisagée par ledit conseil de mettre fin à une telle mesure ; que l'arrêt qui constate qu'il ne résultait pas de la décision entreprise que le Procureur général eût été informé de ce que la demande de saisine d'office du conseil de l'Ordre eût été portée à l'ordre du jour de la séance du 3 juin 2002 et qu'il eût été appelé à présenter ses observations sur cette requête, a dès lors, à bon droit et par ce seul motif, prononcé l'annulation de ladite décision ;

qu'ensuite, l'arrêt relève que l'annulation procédait d'une irrégularité de la saisine, ce dont il résultait que la dévolution ne pouvait s'opérer ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-21611
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AVOCAT - Discipline - Poursuite - Mesure de suspension provisoire - Prononcé - Juridiction - Composition - Magistrat ayant déjà statué sur les mêmes faits - Portée.

1° Dès lors qu'il se borne à prononcer une mesure de suspension provisoire n'impliquant pas qu'il fût pris parti sur l'imputabilité à un avocat d'une quelconque faute pénale ou disciplinaire, un même juge peut statuer plusieurs fois sur des faits identiques reprochés à cet avocat.

2° AVOCAT - Discipline - Poursuite - Mesure de suspension provisoire - Mainlevée - Décision - Décision rendue d'office - Conditions - Information préalable du procureur général - Nécessité.

2° Le conseil de l'Ordre ne peut ordonner d'office la mainlevée d'une mesure de suspension provisoire prononcée contre un avocat sans en avoir préalablement informé le procureur général ni l'avoir appelé à présenter ses observations.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2004, pourvoi n°02-21611, Bull. civ. 2004 I N° 222 p. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 222 p. 186

Composition du Tribunal
Président : M. Bouscharain, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Bargue.
Avocat(s) : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award