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12/10/2004 | FRANCE | N°02-30771

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-30771


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 avril 2004), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Bertrand Faure les primes versées aux salariés de l'entreprise en 1997 et 1998 en exécution d'un accord d'intéressement conclu le 27 juin 1997 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Bertrand Faure de son recours contre la décision de la commission de recours

amiable ayant confirmé le redressement, alors, selon le moyen, que les accords d'intér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 avril 2004), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Bertrand Faure les primes versées aux salariés de l'entreprise en 1997 et 1998 en exécution d'un accord d'intéressement conclu le 27 juin 1997 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Bertrand Faure de son recours contre la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé le redressement, alors, selon le moyen, que les accords d'intéressement ouvrent droit à des exonérations de cotisations sociales lorsqu'ils établissent une rémunération de caractère collectif résultant d'un intéressement réparti entre les salariés en fonction notamment, parmi d'autres critères, de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ; que, par motifs adoptés, l'arrêt attaqué a constaté que l'intéressement institué par l'accord litigieux était réparti entre les salariés, en deux sous-masses, par application du critère légal de temps de présence dans l'entreprise, de sorte qu'en décidant que cet accord pénalisait financièrement les salariés et privait les primes du caractère de rémunération collective, la cour d'appel a violé les articles L. 441-1 et L. 441-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'accord litigieux qui soumet le calcul de la prime d'intéressement à l'application conjuguée de deux critères liés au salaire et à l'absentéisme pouvait priver certains salariés de tout intéressement pour un exercice donné ; qu'elle a pu, dès lors, décider que ces stipulations n'étaient pas conformes au caractère collectif de l'intéressement et que les primes distribuées par la société Bertrand Faure devaient être soumises à cotisations sociales ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bertrand Faure aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bertrand Faure à payer à l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-30771
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-30771


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30771
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