AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande :
Attendu que Mme X..., engagée par la Société lorraine de magasins à prix unique, rachetée par le groupe Monoprix en janvier 1996, a été licenciée pour motif économique le 23 avril 1997 en raison de la fermeture de l'établissement où elle exerçait son activité professionnelle ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 octobre 2001) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en invoquant un moyen pris de la violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'existence, à proximité de l'établissement où la salariée exerçait son activité professionnelle, d'un magasin similaire compromettait la sauvegarde de la compétitivité, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à justifier l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.