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12/10/2004 | FRANCE | N°02-40496

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-40496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en qualité de cadre par la société CGLV le 1er février 1974 a bénéficié à ce titre, à compter du 3 mars 1992, d'une pension d'invalidité complémentaire versée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres (la CIPC) au titre du régime général de sécurité sociale dont il a conservé le bénéfice après son licenciement le 31 août 1992 ; que la CIPC lui a notifié le 19 juillet 1994 le gel de sa pensio

n d'invalidité à compter du 31 décembre 1993 en raison de la fusion-absorption de la sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en qualité de cadre par la société CGLV le 1er février 1974 a bénéficié à ce titre, à compter du 3 mars 1992, d'une pension d'invalidité complémentaire versée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres (la CIPC) au titre du régime général de sécurité sociale dont il a conservé le bénéfice après son licenciement le 31 août 1992 ; que la CIPC lui a notifié le 19 juillet 1994 le gel de sa pension d'invalidité à compter du 31 décembre 1993 en raison de la fusion-absorption de la société CGLV par la société Sicasov qui, relevant du régime agricole, était considéré comme démissionnaire ; que M. X... a saisi le 1er décembre 1994, le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir reconnaître la société Sicasov responsable du préjudice occasionné par la rupture du contrat de prévoyance ; que, par arrêt rendu le 11 septembre 1996, la cour d'appel de Paris a déclaré la société Sicasov responsable du préjudice causé à M. X... par la perte du régime d'assurance complémentaire souscrite par la société CGLV à son profit, a alloué une provision à M. X... et, avant dire droit, a ordonné une expertise pour évaluer le montant du préjudice ; que, par arrêt rendu le 18 juin 1997, une provision complémentaire a été allouée à M. X... ; que, par arrêt rendu le 20 février 2001, la cour d'appel de Paris a condamné la société CGLV, devenue la société Médéric Prévoyance, appelée en garantie par la société Sicasov à rembourser à celle-ci les deux tiers des sommes versées à M. X... en exécution des arrêts rendus les 11 septembre 1996 et 18 juin 1997 ; qu'au décès de M. X... le 17 avril 2001, l'instance a été poursuivie par ses ayants-droit en vue de déterminer leur préjudice définitif ; que, par acte du 31 août 2001, la société Sicasov a assigné la société Médéric Prévoyance en intervention forcée pour la voir condamner à prendre en charge les deux-tiers du montant de l'indemnité restant due aux consorts X... ;

Attendu que la société Sicasov fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2001) d'avoir déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société Médéric Prévoyance alors, selon le moyen :

1 / que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, le conseil de prud'hommes, par jugement du 6 juin 1995, s'est déclaré incompétent, que, par arrêt du 6 mars 1996, la cour d'appel a, après avoir accueilli le contredit formé par M. X..., évoqué le fond et ordonné la poursuite des débats, et que c'est par arrêt du 11 septembre 1996, que la cour d'appel a déclaré la société Sicasov venant aux droits de la CGLV responsable des conséquences dommageables subies par M. X... du fait de la perte du régime d'assurance complémentaire souscrite par la CGLV à son profit ; qu'en se bornant à affirmer que la société Sicasov, dès son assignation devant le conseil de prud'hommes, était à même d'attraire la CIPC (devenue Médéric Prévoyance) en garantie sans constater, et, a fortiori justifier, que la société Sicasov disposait, dès ce moment et en tout cas avant la clôture des débats en première instance, de tous les éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler en garantie la CIPC, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'arrêt du 20 février 2001 condamne Médéric Prévoyance à rembourser à la Sicasov les 2/3 des sommes versées par elleà M. X... en exécution des arrêts des 11 septembre 1996 et 18 juin 1997 aux motifs que la CIPC a manqué à son devoir de conseil et d'information exhaustif et sincère envers son assuré la CGLV -omission s'analysant soit comme une rétention dolosive d'information, soit comme une carence grossière eu égard à l'incidence grave d'une sortie du régime général pour une société dont un de ses cadres a acquis des droits à garantie avant son licenciement- ; que cet arrêt du 20 février 2001, survenu postérieurement au jugement, constitue un élément nouveau modifiant les données du litige ; qu'en affirmant que l'instance en garantie intentée par la Sicasov et l'arrêt du 7 février 2001 qui en est résulté ne sauraient constituer une évolution du litige justifiant l'intervention forcée de Médéric Prévoyance, la cour a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'arrêt du 7 février 2001, qui condamne la société Médéric Prévoyance à rembourser à la société Sicasov des sommes par elle versées en exécution des arrêts du 11 septembre 1996 et du 18 juin 1987 et déboute la société Sicasov de sa demande de dommages-intérêts, a mis fin à l'instance intentée par la société Sicasov à l'encontre de la société Médéric Prévoyance pour l'entendre condamnée à garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. X... et à lui payer des dommages-intérêts ; qu'en retenant, pour invoquer un prétendu risque de contrariété de décisions et rejeter la demande de mise en cause de la société Médéric Prévoyance, que l'instance antérieurement introduite à son encontre par la société Sicasov est en cours et est susceptible de cassation, la cour d'appel a violé les articles 1, 606 et 607 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que, selon l'article 617 du nouveau Code de procédure civile, la contrariété de jugement ne peut être invoquée que si la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de chose jugée a été en vain opposée devant les juges du fond. Et en ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date ; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier ; en invoquant, pour rejeter la demande de mise en cause de Médéric Prévoyance, un risque de contrariété de décision, la cour d'appel a violé les articles 480 et 617 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'évolution du litige, qui permet d'attraire pour la première fois en cause d'appel une personne qui n'était pas partie en première instance, ou qui y avait figuré en une autre qualité, implique l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci ; qu'indépendamment des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches du moyen tirés du risque de contrariété de décision, si l'arrêt rendu le 20 février 2001 par la cour d'appel de Paris qui a condamné la société Médéric Prévoyance, appelée en garantie par la société Sicasov, à rembourser à celle-ci les deux tiers des sommes versées à M. X... en exécution des arrêts rendus les 11 septembre 1996 et 18 juin 1997, a pu faire apparaître la part de responsabilité de la société Médéric Prévoyance dans la survenance du dommage, il n'a modifié ni la position juridique des parties, ni les données du litige connues depuis le début de la procédure par la société Sicasov qui disposait, dès ce moment, de tous les éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler elle-même la société Médéric Prévoyance en garantie ; que de ces seules constatations, la Cour d'appel a justement déduit qu'il n'y avait pas évolution du litige au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sicasov aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Médéric Prévoyance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40496
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre C), 22 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-40496


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40496
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