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19/10/2004 | FRANCE | N°02-12656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2004, 02-12656


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que par lettres des 15 et 16 décembre 1997, MM. X... et Y... ont dénoncé la convention d'exercice en commun de l'activité médicale conclue entre eux-mêmes et M. Z... ; que ce dernier leur a alors réclamé les indemnités prévues au contrat pour violation des modalités de préavis et de réinstallation ; qu'il a été débouté ;

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué (Rouen,

19 décembre 2001) observe qu'à diverses reprises, en 1997, MM. X... et Y... avaient vain...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que par lettres des 15 et 16 décembre 1997, MM. X... et Y... ont dénoncé la convention d'exercice en commun de l'activité médicale conclue entre eux-mêmes et M. Z... ; que ce dernier leur a alors réclamé les indemnités prévues au contrat pour violation des modalités de préavis et de réinstallation ; qu'il a été débouté ;

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué (Rouen, 19 décembre 2001) observe qu'à diverses reprises, en 1997, MM. X... et Y... avaient vainement demandé à M. Z..., d'une part d'assurer effectivement ses gardes telles que stipulées au contrat, et d'autre part de faire cesser les enregistrements de ses consultations effectuées par son épouse grâce à un appareil dissimulé par elle dans son cabinet, en violation du secret médical que tout médecin se doit de faire respecter ; qu'il relève encore la prise en charge par la société de dépenses personnelles des époux
Z...
et l'immixtion constante de Mme Z... dans les affaires sociales ; qu'il ajoute que ces fautes répétées, imputables à M. Z..., ont entraîné un climat de tension incompatible avec la poursuite du contrat d'exercice en commun ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu admettre que les griefs de MM. X... et Y... à l'encontre de leur confrère étaient, par leur conjonction, suffisamment graves pour leur permettre, à leurs risques et périls, de décider de rompre le contrat sans respecter les modalités prévues ; d'où il suit que les moyens tirés de la violation des articles 1134,1147, 1184 du Code civil ne sont pas fondées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12656
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2004, pourvoi n°02-12656


Composition du Tribunal
Président : M. Renard-Payen (conseiller doyen, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12656
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