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19/10/2004 | FRANCE | N°02-19474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2004, 02-19474


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 8 juillet 2002) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 83-1 du décret du 7 avril 1928 modifié, identique aux dispositions de l'article 205 du nouveau Code de procédure civile, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux dans une procédure de divorce ou de séparation de corps ; qu'en se fondant, pour écarter

le grief d'adultère invoqué par Mme X... sur "les précisions données par le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 8 juillet 2002) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 83-1 du décret du 7 avril 1928 modifié, identique aux dispositions de l'article 205 du nouveau Code de procédure civile, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux dans une procédure de divorce ou de séparation de corps ; qu'en se fondant, pour écarter le grief d'adultère invoqué par Mme X... sur "les précisions données par les enfants du couple", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'abstraction faite de la référence erronée faite aux précisions données par les enfants du couple critiquée par le moyen, la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que Mme X... ne rapportait pas la preuve du grief invoqué à l'encontre de son mari ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-19474
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 08 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2004, pourvoi n°02-19474


Composition du Tribunal
Président : M. Renard-Payen (conseiller doyen, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19474
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