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03/11/2004 | FRANCE | N°03-11011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2004, 03-11011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que François X..., explorateur, est décédé en 1972, laissant à ses héritiers un nombre important de documents provenant de ses expéditions qui, répertoriés et classés par sa veuve, constituent un fonds d'archives ; qu'au décès de celle-ci, en 1994, les héritiers ont établi un règlement d'indivision ayant pour vocation d'

éviter la dispersion du fonds et d'en assurer la conservation, s'opposant toutefois à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que François X..., explorateur, est décédé en 1972, laissant à ses héritiers un nombre important de documents provenant de ses expéditions qui, répertoriés et classés par sa veuve, constituent un fonds d'archives ; qu'au décès de celle-ci, en 1994, les héritiers ont établi un règlement d'indivision ayant pour vocation d'éviter la dispersion du fonds et d'en assurer la conservation, s'opposant toutefois à la proposition faite par M. Antoine X... d'en permettre la communication au public ;

Attendu que M. Antoine X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2002) de l'avoir débouté, en méconnaissance de la volonté et de la personnalité de l'auteur, de sa demande tendant à la divulgation du fonds d'archives ;

Mais attendu que le droit de divulgation post mortem, s'il doit s'exercer au service de l'oeuvre, doit s'accorder à la personnalité et à la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ; qu'en cas de conflits entre les héritiers titulaires de ce droit, il appartient au juge d'ordonner toute mesure appropriée ; qu'en l'espèce, François X..., qui s'en était remis pour l'exploitation de ses oeuvres, au seul jugement de son fils Patrick, décédé avant lui, n'a manifesté aucune volonté déterminée de voir procéder à la divulgation des archives -carnets de route, comptes rendus de déplacements, réalisation de films, récits, romans, dessins et écrits divers- qu'il laisserait après sa mort, ni entrepris, même partiellement, de les classer pour en permettre une exploitation utile ou en assurer une quelconque divulgation ; que dans ces circonstances, les juges du fond ont pu considérer qu'en raison du conflit opposant les héritiers sur le sort à réserver à ces archives, leur réunion en un fonds unique qui en évitait la dispersion et permettait d'en assurer la conservation tout en en réservant la divulgation, n'était pas contraire à la volonté de l'auteur et constituait une mesure appropriée à la situation qu'elle a consacrée en homologuant le projet de règlement d'indivision excluant la divulgation jusqu'au décès du dernier du dernier descendant direct ; que par ce seul motif la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Antoine X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Antoine X..., le condamne à payer aux défendeurs la somme de 3 050 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-11011
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits moraux - Droit de divulgation - Exercice - Exercice postmortem - Modalités.

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits moraux - Droit de divulgation - Exercice - Héritiers de l'auteur - Conflit - Office du juge

Le droit de divulgation postmortem, s'il doit s'exercer au service de l'oeuvre, doit également s'accorder à la personnalité et à la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant. Lorsque l'auteur est décédé sans exprimer cette volonté et qu'un conflit persiste entre les héritiers titulaires de ce droit, il appartient au juge d'ordonner toute mesure appropriée pour régler ce conflit. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant le désaccord existant entre des héritiers sur le sort à réserver aux archives laissées par l'auteur, lequel n'avait pas exprimé sa volonté de les voir divulguées ni pris de dispositions en ce sens, a homologué le projet de règlement d'indivision qui en assure la conservation par la réunion en un fond unique, tout en réservant la divulgation jusqu'au décès du dernier survivant.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2004, pourvoi n°03-11011, Bull. civ. 2004 I N° 247 p. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 247 p. 206

Composition du Tribunal
Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Marais.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11011
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