AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que François X..., explorateur, est décédé en 1972, laissant à ses héritiers un nombre important de documents provenant de ses expéditions qui, répertoriés et classés par sa veuve, constituent un fonds d'archives ; qu'au décès de celle-ci, en 1994, les héritiers ont établi un règlement d'indivision ayant pour vocation d'éviter la dispersion du fonds et d'en assurer la conservation, s'opposant toutefois à la proposition faite par M. Antoine X... d'en permettre la communication au public ;
Attendu que M. Antoine X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2002) de l'avoir débouté, en méconnaissance de la volonté et de la personnalité de l'auteur, de sa demande tendant à la divulgation du fonds d'archives ;
Mais attendu que le droit de divulgation post mortem, s'il doit s'exercer au service de l'oeuvre, doit s'accorder à la personnalité et à la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ; qu'en cas de conflits entre les héritiers titulaires de ce droit, il appartient au juge d'ordonner toute mesure appropriée ; qu'en l'espèce, François X..., qui s'en était remis pour l'exploitation de ses oeuvres, au seul jugement de son fils Patrick, décédé avant lui, n'a manifesté aucune volonté déterminée de voir procéder à la divulgation des archives -carnets de route, comptes rendus de déplacements, réalisation de films, récits, romans, dessins et écrits divers- qu'il laisserait après sa mort, ni entrepris, même partiellement, de les classer pour en permettre une exploitation utile ou en assurer une quelconque divulgation ; que dans ces circonstances, les juges du fond ont pu considérer qu'en raison du conflit opposant les héritiers sur le sort à réserver à ces archives, leur réunion en un fonds unique qui en évitait la dispersion et permettait d'en assurer la conservation tout en en réservant la divulgation, n'était pas contraire à la volonté de l'auteur et constituait une mesure appropriée à la situation qu'elle a consacrée en homologuant le projet de règlement d'indivision excluant la divulgation jusqu'au décès du dernier du dernier descendant direct ; que par ce seul motif la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Antoine X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Antoine X..., le condamne à payer aux défendeurs la somme de 3 050 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.