La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2004 | FRANCE | N°02-44952

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 02-44952


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande :

Attendu que sous couvert de griefs tirés d'une violation des textes visés par le moyen, celui-ci ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 mai 2002) du montant des dommages-intérêts qu'il a fixé en tenant compte de l'occupation gratuite et indue du logement de fonction ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamn

e M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande :

Attendu que sous couvert de griefs tirés d'une violation des textes visés par le moyen, celui-ci ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 mai 2002) du montant des dommages-intérêts qu'il a fixé en tenant compte de l'occupation gratuite et indue du logement de fonction ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du syndicat des copropriétaires du 107 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44952
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre A), 28 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2004, pourvoi n°02-44952


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44952
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award