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16/11/2004 | FRANCE | N°02-10628

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 2004, 02-10628


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 novembre 2001) que la ville de Meaux a conclu avec la société Centre d'information, d'édition de publicité (CIEP), un contrat de concession d'édition et de régie publicitaire concernant l'édition du guide municipal pour les années 1994 à 1999 ; qu'il était convenu que le CIEP prendrait à sa charge la totalité des frais d'édition des guides et percevrait les réglements des publicités, la ville s'engageant à lui f

ournir une lettre accréditive pour les annonceurs ; que l'édition du guide n'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 novembre 2001) que la ville de Meaux a conclu avec la société Centre d'information, d'édition de publicité (CIEP), un contrat de concession d'édition et de régie publicitaire concernant l'édition du guide municipal pour les années 1994 à 1999 ; qu'il était convenu que le CIEP prendrait à sa charge la totalité des frais d'édition des guides et percevrait les réglements des publicités, la ville s'engageant à lui fournir une lettre accréditive pour les annonceurs ; que l'édition du guide n'a été réalisée normalement qu'en 1994 et 1995, celle de 1996 n'étant parue qu'en 1998 et les suivantes n'ayant jamais été éditées ; que la ville de Meaux a, alors, fait connaître au CIEP qu'elle dénonçait le contrat ; que cette société a, alors, saisi le juge judiciaire d'une action en indemnisation de son préjudice consécutif à la rupture, abusive selon elle, du contrat ; que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par la ville et a condamné cette dernière à des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la ville de Meaux fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par elle, alors, selon le moyen, qu'un contrat conclu par une personne publique et dont l'objet est l'exécution même du service public, ressortit à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif si bien qu'en constatant d'une part, que la fourniture d'informations relatives à la vie de la commune relevait du service public de l'information municipale et d'autre part, que le contrat qui lui était soumis avait directement pour objet la fourniture de renseignements municipaux d'ordre pratique, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu que, si la cour d'appel a relevé que l'information municipale constituait un service public, elle a constaté que la CIEP se bornait à reprendre, dans les brochures qui lui étaient commandées par la ville, des informations pratiques concernant des services, clubs sportifs, officines et associations municipaux, fournies dans divers autres guides et "bottins" ; qu'elle en a déduit à bon droit que cette société ne participait pas à l'exécution dudit service public ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts au CIEP pour résiliation abusive de son contrat d'édition, alors, selon le moyen, que la validité d'une convention est subordonnée à la capacité de contracter de ses parties si bien qu'en constatant que la capacité à contracter d'un maire était limitée aux contrats portant sur des opérations d'une valeur maximale de 700 000 francs et en se bornant à relever que la convention conclue par le maire n'avait procuré aucun bénéfice ni aucune perte à la collectivité sans pour autant rechercher la valeur globale de l'opération, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations en sorte qu'elle a violé ensemble l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, les articles 103 et 104 du Code des marchés publics et l'article 1108 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement jugé que le seuil de 700 000 francs requis pour l'application de la procédure d'appel d'offres n'était pas atteint, le contrat litigieux n'engageant aucune dépense pour la municipalité et ne lui apportant aucune recette, se référant ainsi au montant du marché, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération celui des recettes publicitaires directement versées au CIEP par les annonceurs, dont elle n'a tenu compte, à juste titre, que pour le calcul des dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne La Ville de Meaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne La Ville de Meaux, représentée par son Maire en exercice à payer au CIEP la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10628
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat administratif - Définition - Participation à l'exécution du service public - Défaut - Effets - Compétence judiciaire - Litige relatif à un contrat conclu entre une commune et une société chargée d'éditer un guide municipal reprenant des renseignements déjà fournis dans d'autres guides.

1° COMMUNE - Contrat avec une personne de droit privé - Exécution du service public de l'information municipale - Défaut - Cas - Contrat d'édition relatif à un guide municipal reprenant des renseignements déjà fournis dans d'autres guides.

1° Un contrat d'édition et de régie publicitaire conclu entre une commune et une société chargée d'éditer un guide municipal ne fait pas participer cette dernière à l'exécution du service public de l'information municipale dès lors que la société se borne à reprendre, dans les brochures commandées par la ville, des renseignements d'ordre pratique déjà fournis dans d'autres guides et " bottins ", de sorte que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige né de la rupture de ce contrat.

2° MARCHE PUBLIC - Passation des marchés - Procédure de passation des marchés - Marchés négociés - Cas - Marchés dont la valeur n'excède pas le seuil fixé - Valeur du marché - Calcul - Modalités - Détermination.

2° Une cour d'appel a exactement jugé, en se référant au montant du marché et sans prendre en considération celui des recettes publicitaires directement versées à la société d'édition par les annonceurs que le seuil requis pour l'application de la procédure d'appel d'offres n'était pas atteint, le contrat litigieux n'engageant aucune dépense pour la municipalité et ne lui apportant aucune recette.


Références :

Code général des collectivités teritoriales L2122-22
Code des marchés publics 103, 104 (alors en vigueur)

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 2001

Sur le n° 1 : Sur la qualification d'un contrat relatif à l'information municipale passé entre une commune et une société, à rapprocher : Tribunal des conflits, 1996-06-24, Bulletin, Tribunal des conflits, n° 12, p. 14


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 2004, pourvoi n°02-10628, Bull. civ. 2004 I N° 279 p. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 279 p. 233

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10628
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