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16/11/2004 | FRANCE | N°03-12565

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 2004, 03-12565


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Magasins Galeries Lafayette de ce qu'elle déclare reprendre l'instance aux lieu et place de la société Galeries de Lisieux ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 janvier 2003) que la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, instituée par la loi du 13 juillet 1972, modifiée, assise sur la surface de vente des maga

sins de commerce de détail excédant 400 m , est destinée à financer l'aide spéciale compensa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Magasins Galeries Lafayette de ce qu'elle déclare reprendre l'instance aux lieu et place de la société Galeries de Lisieux ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 janvier 2003) que la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, instituée par la loi du 13 juillet 1972, modifiée, assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail excédant 400 m , est destinée à financer l'aide spéciale compensatrice, remplacée par l'indemnité de départ par une loi du 30 décembre 1981 ; que, faisant valoir qu'une telle aide, qui favorise certaines entreprises et se traduit par un allégement de charges comparativement à d'autres entreprises du même secteur, doit être regardée comme une aide d'Etat qui aurait dû faire l'objet d'une notification préalable à la Commission des communautés européennes, la société Galeries de Lisieux a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de remboursement des sommes qu'elle a réglées à ce titre pour les années 1999 et 2000 ;

Attendu que la société Galeries de Lisieux fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui avait rejeté sa demande en restitution des cotisations versées, alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel a constaté que les aides ou indemnités litigieuses sont accordées, au moins dans l'hypothèse d'une cessation d'activité à partir de 57 ans dans le cadre d'actions spécifiques, à des commerçants ou artisans qui ne mettent pas un terme à toute activité professionnelle ; qu'en affirmant néanmoins que ces aides ou indemnités ne seraient pas susceptibles d'influer sur l'activité économique d'une entreprise et a fortiori de fausser la concurrence ou d'affecter les échanges entre Etats membres, de sorte qu'elles ne relèveraient pas de la qualification d'aide d'Etat au sens de l'article 92 devenu 87 du Traité instituant la Communauté européenne, la cour d'appel a violé les articles 87 et 88-3, anciennement 92 et 93-3 de ce Traité ;

2 ) qu'en excluant toute incidence des aides ou indemnités litigieuses au cours de l'activité professionnelle, au motif que leurs bénéficiaires ne peuvent réduire leurs cotisations aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse au cours de leur période d'activité et ne profitent pas d'un allégement des charges, sans rechercher si un tel allégement ne résultait pas de la possibilité qu'ont les bénéficiaires de réduire les charges liées au financement de leur retraite, fût-ce au titre du choix de souscription d'un régime complémentaire facultatif, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles 87 et 88-3, anciennement 92 et 93-3 de ce Traité ;

3 ) que l'obligation de notifier prévue par l'article 88-3 du Traité concerne toute aide étatique et ne dépend pas de la compatibilité de l'aide avec le marché commun, laquelle doit précisément être appréciée par la Commission à laquelle est notifiée l'aide ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 87 et 88-3, anciennement 92 et 93-3 de ce Traité ;

4 ) qu'en affirmant que l'exonération de taxe au profit des entreprises ayant une surface de vente inférieure ou égale à 400 m et/ou un chiffre d'affaires inférieur à 460 000 euros ne peut être considérée comme une aide indirecte au sens de l'article 92 devenu 87 du Traité de Rome et n'avait donc pas à être soumise à la procédure de notification préalable prévue par l'article 93, devenu l'article 88, au motif inopérant que cette exonération "est conforme à l'économie générale du système ainsi créé reposant sur un principe de solidarité consistant à faire supporter par les commerçants ou artisans les plus importants, les aides à la cessation d'activité des plus faibles", la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

Attendu qu'aux termes de l'article 87 du Traité CE sont incompatibles avec le marché commun, les aides accordées par les Etats membres ou au moyen de ressources d'Etat, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ;

Attendu qu'il importe de savoir si la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, instituée par la loi du 13 juillet 1972, assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail excédant 400 m , dont le produit alimente des comptes spéciaux des caisses d'assurance vieillesse des commerçants et des artisans pour l'attribution de l'aide spéciale compensatrice, devenue depuis la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 l'indemnité de départ, est susceptible de recevoir la qualification d'aide d'Etat, dans la mesure où elle n'est supportée que par les établissements ayant une surface de vente supérieure à 400 m ou un chiffre d'affaires supérieur à 460 000 euros, et en ce qu'elle procurerait au futur bénéficiaire de l'indemnité un allégement de charges résultant de la possibilité de réduire son éventuel financement à un régime complémentaire de retraite ; que cette appréciation relève de l'interprétation du droit communautaire qui ressortit et à la compétence de la Cour de justice des communautés européennes ; qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée sur ce point ;

PAR CES MOTIFS :

Renvoie à la Cour de justice des communautés européennes aux fins de répondre à la question suivante :

Le droit communautaire doit-il être interprété en ce sens qu'une taxe, telle que la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, instituée par la loi du 13 juillet 1972, assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail excédant 400 m , dont le produit alimente des comptes spéciaux des caisses d'assurance vieillesse des commerçants et des artisans pour l'attribution de l'aide spéciale compensatrice, devenue depuis la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 l'indemnité de départ, doit recevoir la qualification d'aide d'Etat, dans la mesure où elle n'est supportée que par les établissements ayant une surface de vente supérieure à 400 m ou un chiffre d'affaires supérieur à 460 000 euros, et en ce qu'elle procurerait au futur bénéficiaire de l'indemnité un allégement de charges résultant de la possibilité de réduire son éventuel financement à un régime complémentaire de retraite ;

Surseoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision de la Cour de justice des communautés européennes ;

Réserve les dépens ;

Dit qu'une expédition du présent arrêt ainsi qu'un dossier, comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le greffier en chef de la Cour de Cassation au greffier en chef de la Cour de justice des communautés européennes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12565
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi à la cour de justicedes communautés européennes et sursis à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Concurrence - Aide d'Etat - Qualification - Taxe d'aide au commerce et à l'artisanat.

Le droit communautaire doit-il être interprété en ce sens qu'une taxe, telle que la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, instituée par la loi du 13 juillet 1972, assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail excédant 400 m2, dont le produit alimente des comptes spéciaux des caisses d'assurance-vieillesse des commerçants et des artisans pour l'attribution de l'aide spéciale compensatrice, devenue depuis la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 l'indemnité de départ, doit recevoir la qualification d'aide d'Etat, dans la mesure où elle n'est supportée que par les établissements ayant une surface de vente supérieure à 400 m2 ou un chiffre d'affaires supérieure à 460 000 euros, et en ce qu'elle procurerait au futur bénéficiaire de l'indemnité un allégement de charges résultant de la possibilité de réduire son éventuel financement à un régime complémentaire de retraite .


Références :

Loi 81-1160 du 30 décembre 1981
Traité de Rome art. 234

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 24 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 2004, pourvoi n°03-12565, Bull. civ. 2004 IV N° 195 p. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 195 p. 222

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Favre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, Me Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12565
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