AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate la déchéance du pourvoi à l'égard de MM. Paul et Martin X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant visé le dossier de la procédure et les documents annexes régulièrement communiqués et retenu que les appelants n'invoquaient devant la cour aucun moyen nouveau auquel les premiers juges n'auraient pas répondu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leurs arguments , a satisfait aux prescriptions de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile en adoptant les motifs du jugement entrepris ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'obligation de soins pour le futur dépendait tant de la longévité du vendeur que de son état de santé, que le décès de M. Jean-Jacques X... était intervenu dix-sept mois après la vente et que, bien que malade depuis de nombreuses années et paralysé depuis 1992, l'issue fatale de la maladie n'était pas prévisible, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'existence d'une intention libérale, en a souverainement déduit l'existence d'un prix et d'un aléa ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Paul, Aloyse, Martin et Joseph X..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Paul, Aloyse, Martin et Joseph X... à payer, ensemble, aux époux Gérard X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Aloyse et Joseph X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.