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17/11/2004 | FRANCE | N°03-13905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2004, 03-13905


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2003), que la société Sophia murs, aux droits de laquelle se trouve la société Sophia, a conclu avec la société civile immobilière Joffre Leclerc un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un immeuble que celle-ci était chargée d'édifier ; qu'après résiliation partielle de cette convention la société Sophia, par contrat en date du 29 octobre 1991, a donné en crédit-bail à la société Lofebur, qui était e

ntrée dans les lieux le 1er août 1991, les cinquième et sixième étages de cet immeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2003), que la société Sophia murs, aux droits de laquelle se trouve la société Sophia, a conclu avec la société civile immobilière Joffre Leclerc un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un immeuble que celle-ci était chargée d'édifier ; qu'après résiliation partielle de cette convention la société Sophia, par contrat en date du 29 octobre 1991, a donné en crédit-bail à la société Lofebur, qui était entrée dans les lieux le 1er août 1991, les cinquième et sixième étages de cet immeuble ainsi que quatre emplacements de stationnement en sous-sol ; que la société Lofebur a assigné la société Sophia pour voir fixer la date anniversaire du contrat au 29 octobre 1991 et pour obtenir des dommages-intérêts pour privation de jouissance de deux emplacements de stationnement inaccessibles en raison de l'étroitesse de la rampe d'accès au deuxième sous-sol ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le contrat stipulait dans son article 8.2 que le preneur pouvait opter pour la poursuite du contrat à taux fixe à chaque date anniversaire de celui-ci et relevé que la société Lofebur avait pris possession des lieux le 1er août 1991, que cette date était le point de départ des loyers et de la période d'exploitation fixée à quinze ans, mais que le contrat lui-même, qui n'était pas prêt, n'avait été signé que le 29 octobre 1991 avec effet rétroactif au 1er août, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs inopérants ni hypothétiques, mais qui a retenu, par une interprétation souveraine, que l'ambiguïté des clauses du contrat rendait nécessaire, que l'intention des parties était que le contrat prenne effet à la date du 1er août 1991, a pu en déduire que le 1er août constituait la date anniversaire prévue à l'article 8.2 des conditions particulières du contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Lofebur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages-intérêts pour privation de jouissance alors, selon le moyen :

1 ) que pour rejeter la demande de la société Lofebur, la cour d'appel a estimé qu'en application de l'article 1-3 des conditions générales du contrat de crédit-bail, elle avait renoncé aux dispositions des articles 1720 et suivants du Code civil ; que, selon les termes de cette disposition conventionnelle, cette renonciation ne peut être le fait que du preneur "qui a conçu l'opération d'acquisition" ; qu'en se dispensant de rechercher s'il en était ainsi de la société Lofebur - ce qui n'était pas le cas, l'acquisition ayant été le seul fait de la société Sophia, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l' article 1134 du Code civil ;

2 ) qu'en vertu de l'article 1-3 des conditions générales, la renonciation aux dispositions de l'article 1720 et suivants du Code civil est le pendant, pour le preneur, de sa reconnaissance de la conformité, en l'état, des locaux pris par lui ; qu'en l'espèce, les seuls locaux ainsi reconnus par la société Lofebur ont été deux étages de l'immeuble et quatre parkings, objets exclusifs de son contrat de crédit-bail, en sorte que la renonciation évoquée ne pouvait intervenir qu'à propos de dommages affectant ces locaux ; qu'en justifiant dès lors le rejet de l'action de la société Lofebur, relative à la rampe d'accès litigieuse, par des dispositions contractuelles, inapplicables à cette dernière, qui ne concernaient que des étages et des parkings à propos desquels aucune contestation n'avait été soulevée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 ) que la société Lofebur, qui ne s'est prévalue d'aucune malfaçon qui affecterait les locaux objet de son contrat, a soutenu que la société Sophia, en sa qualité de crédit-bailleur, était tenue de délivrer les deux parkings restant, et, pour cela, en qualité de mandant tenu à l'égard des tiers des conséquences de l'exécution défaillante de son mandataire, de réparer les dommages qui en empêchaient l'accès ; qu'en rejetant la demande de la société Lofebur au seul motif que la société Sophia, n'étant pas constructeur, ne pouvait être tenue pour responsable des engagements non respectés de la SCI Joffre-Leclerc, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Sophia n'avait pas qualité de mandant, tenue des obligations non respectées de son mandataire, la cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ;

4 ) que la société Lofebur avait fait valoir que, à supposer les dispositions de l'article 1-3 des conditions générales applicables au cas d'espèce, le crédit-bailleur n'était pas dispensé de respecter ses obligations de délivrance, lesquelles s'étendent à l'entretien, à la jouissance paisible de la chose et de ses accessoires ; qu'en rejetant dès lors toutes les demandes de la société Lofebur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Sophia, en ne mettant pas en état la rampe d'accès, n'avait pas violé de ce chef ses obligations, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1615 et 1719 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'article 1.3 du chapitre "période d'exploitation du crédit-bail" des conditions générales spécifiait que, par dérogation expresse aux dispositions des articles 1720 et suivants du Code civil, le preneur renonçait à tout recours contre le bailleur en raison des malfaçons, vices, défauts apparents ou cachés, ou même de la non-conformité de l'immeuble quand bien même l'usage des locaux s'en trouverait empêché, et qu'il s'interdisait toute demande d'indemnisation quelle qu'elle soit, la cour d'appel, qui a retenu que le contrat s'appliquait à la fois aux immeubles à construire et aux immeubles construits et que la société Lofebur, qui avait pu visiter les locaux et s'apercevoir de l'étroitesse de la rampe d'accès, avait, en signant le contrat, reconnu la conformité des locaux et les avait pris en l'état, en a déduit à bon droit, sans être tenue d'effectuer des recherches sur la qualité de mandant de la société Sophia et sur l'exécution de l'obligation de délivrance que ses constatations rendaient inopérantes, que la société Lofebur avait renoncé à tous recours à l'encontre de la société Sophia, à raison de l'inaccessibilité de deux emplacements de stationnement en sous-sol ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lofebur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lofebur à payer à la société Sophia la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lofebur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-13905
Date de la décision : 17/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), 28 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2004, pourvoi n°03-13905


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13905
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