La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2004 | FRANCE | N°03-10774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2004, 03-10774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Moutiers, 3 avril 2002), que M. et Mme X... ont fait opposition à une ordonnance rendue par un juge d'instance leur enjoignant de payer une certaine somme à la société Covefi ;

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement, rendu en dernier ressort, de ne contenir aucun exposé, même sommaire, de leurs prétentions et moyens ;

Mais attendu que

M. et Mme X... ne font état d'aucun moyen ou prétention présenté au tribunal et auque...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Moutiers, 3 avril 2002), que M. et Mme X... ont fait opposition à une ordonnance rendue par un juge d'instance leur enjoignant de payer une certaine somme à la société Covefi ;

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement, rendu en dernier ressort, de ne contenir aucun exposé, même sommaire, de leurs prétentions et moyens ;

Mais attendu que M. et Mme X... ne font état d'aucun moyen ou prétention présenté au tribunal et auquel il n'aurait pas été répondu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Delvolvé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-10774
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Moutiers, 03 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 2004, pourvoi n°03-10774


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10774
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award