AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Etampes, 6 février 2002), rendu en dernier ressort, que M. X... a saisi le tribunal d'instance aux fins d'obtenir la condamnation de la société Sy Co Gest (la société) à lui payer une certaine somme ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande ;
Mais attendu que le jugement, après avoir mentionné que la société, comparante, avait formé une demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, énonce que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et que la décision sera contradictoire par application des dispositions de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il se déduit de ces mentions que la société avait requis un jugement sur le fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sy Co Gest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.