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18/11/2004 | FRANCE | N°03-11691

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2004, 03-11691


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2002) que, soutenant que la superficie constructible des terrains à bâtir acquis auprès de la société immobilière Faure et compagnie s'était révélée inférieure à celle garantie par l'acte de vente, la société ERI a assigné son vendeur, lequel a appelé en garantie la société SPIP, précédent vendeur des biens ; qu'un tribunal a débouté la société ERI de ses demandes, après avoir

précisé que les conclusions en réplique de la société ERI se bornant à demander le bénéfice ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2002) que, soutenant que la superficie constructible des terrains à bâtir acquis auprès de la société immobilière Faure et compagnie s'était révélée inférieure à celle garantie par l'acte de vente, la société ERI a assigné son vendeur, lequel a appelé en garantie la société SPIP, précédent vendeur des biens ; qu'un tribunal a débouté la société ERI de ses demandes, après avoir précisé que les conclusions en réplique de la société ERI se bornant à demander le bénéfice de ses précédentes écritures, et en l'absence d'autres conclusions de sa part, il convenait de statuer sur la seule assignation ; que la société ERI ayant interjeté appel, les intimées ont fait valoir devant la cour d'appel qu'en application de l'article 753 du nouveau Code de procédure civile, la société ERI était réputée avoir abandonné devant le tribunal les prétentions et moyens présentés dans son assignation, de telle sorte que les demandes de l'appelante en cause d'appel étaient irrecevables comme nouvelles ;

Attendu que la société ERI fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur ses prétentions, alors, selon le moyen, que le moyen qui consiste à faire valoir que la partie adverse a, par application de l'article 753, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, abandonné les prétentions qu'elle invoquait dans son acte introductif d'instance, et que, dès lors, le juge n'est saisi d'aucune demande, constitue, parce qu'elle vise à faire déclarer la procédure irrégulière comme dépourvue d'objet, une exception de procédure ; que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées dès que la circonstance qui les justifie se produit ; qu'en refusant de déclarer tardif, et, au contraire, en accueillant le moyen que les sociétés immobilière Faure et compagnie et SPIP tiraient pour la première fois en cause d'appel, de l'abandon que la société ERI aurait fait, parce que, dans ses écritures de première instance, elles s'est bornée à renvoyer aux termes de son assignation, de toutes les prétentions qu'elle invoquait dans cette assignation, la cour d'appel a violé les articles 73 et 74 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, statuant sur la fin de non-recevoir, tirée de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, soulevée par les intimées, la cour d'appel, après avoir relevé que les premiers juges ne se trouvaient régulièrement saisis d'aucune demande, a retenu que les prétentions formulées en appel par la société ERI étaient irrecevables comme nouvelles ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etudes et réalisations immobilières aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Etudes et réalisations immobilières, d'une part, de la Société parisienne immobilière de participations, de deuxième part, et de la société Faure et compagnie, de troisième part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11691
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 26 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 2004, pourvoi n°03-11691


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11691
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