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18/11/2004 | FRANCE | N°03-12395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2004, 03-12395


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2002), rendu sur le déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, que la société Socri Promotions (la société Socri) a, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, assigné M. X... et M. Y..., administrateurs provisoires de l'étude de M. Z..., ainsi que M. A..., en réparation de fautes qu'elle leur reprochait d'avoir commises dans leurs fonctions de liquidateurs aux

liquidations judiciaires, respectivement, de la société Séjour et Soleil et de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2002), rendu sur le déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, que la société Socri Promotions (la société Socri) a, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, assigné M. X... et M. Y..., administrateurs provisoires de l'étude de M. Z..., ainsi que M. A..., en réparation de fautes qu'elle leur reprochait d'avoir commises dans leurs fonctions de liquidateurs aux liquidations judiciaires, respectivement, de la société Séjour et Soleil et de la société Cilsa Promotion ; qu'un jugement l'ayant déboutée de ses demandes, la société Socri a interjeté appel, en intimant M. A... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cilsa Promotion et la SCP X... et Y..., administrateurs provisoires de l'étude de M. Z... pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Séjour et Soleil ;

Attendu que la société Socri fait grief l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, comme dirigé contre des parties qui ne figuraient pas ès qualités en première instance, alors, selon le moyen, que l'objet du litige portait sur la responsabilité personnelle de M. A... et de la SCP X... et Y... ; qu'en se fondant sur une simple erreur matérielle introduite dans l'acte d'appel pour le déclarer irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 547 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en matière contentieuse l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. A... ainsi que MM. X... et Y..., avaient été assignés en leur nom personnel devant le tribunal, la cour d'appel a exactement retenu que l'appel dirigé contre eux ès qualités de liquidateurs aux liquidations judiciaires des sociétés Cilsa Promotion ainsi que Séjour et Soleil, était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Socri promotions aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Socri Promotions à payer à MM. A... et Y... en leur nom personnel et ès qualités et à M. X..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-12395
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B civile), 12 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 2004, pourvoi n°03-12395


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12395
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