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18/11/2004 | FRANCE | N°03-12903

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2004, 03-12903


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2002), que, poursuivi par la société Finaref en paiement de diverses sommes que celle-ci lui réclamait au titre de deux ouvertures de crédit, M. X... a été condamné par jugement d'un tribunal d'instance ;

qu'il a interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer qu'il avait formée, alors, selon le moyen, que le ju

ge civil devant lequel est invoqué le moyen d'ordre public résultant de la règle "Le criminel ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2002), que, poursuivi par la société Finaref en paiement de diverses sommes que celle-ci lui réclamait au titre de deux ouvertures de crédit, M. X... a été condamné par jugement d'un tribunal d'instance ;

qu'il a interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer qu'il avait formée, alors, selon le moyen, que le juge civil devant lequel est invoqué le moyen d'ordre public résultant de la règle "Le criminel tient le civil en état" a l'obligation de rechercher si les conditions d'application de cette règle n'étaient pas réunies en invitant au besoin les parties à lui fournir les pièces qu'il estime nécessaires à la solution du litige ; qu'en s'abstenant, après avoir constaté que la plainte avec constitution du 30 avril 2002 invoquée au soutien de la demande de sursis à statuer et mentionnée dans le bordereau des pièces communiquées ne figurait pas au dossier, d'inviter M. X... à la produire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que le sursis à statuer en application de l'article 4 du Code de procédure pénale ne doit être ordonné que si l'action publique est en cours ; qu'il appartient a la partie qui sollicite le sursis d'établir cette circonstance ;

Et attendu que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a relevé que M. X... n'établissait pas que l'action publique avait été mise en mouvement ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à l'établissement de crédit, alors, selon le moyen :

1 / qu'il avait soutenu avoir vainement demandé à la société Finaref la mise en oeuvre de la clause contractuelle de médiation ; qu'en déclarant que les prétendus manquements contractuels de cette société n'étaient établis par aucune pièce sans rechercher si la saisine directe du juge d'instance par celle-ci ne caractérisait pas le refus d'exécuter une clause stipulée dans l'intérêt du consommateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en rejetant la demande de M. X... au motif que les prétendus manquements contractuels de la société Cofidis invoqués par M. X... ne sont pas précisément décrits et ne sont établis par aucune pièce, la cour d'appel qui s'est ainsi prononcée par voie de référence à un autre litige a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'alors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que M. X... n'avait pas invoqué de fin de non-recevoir tirée d'un préliminaire de médiation obligatoire, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise et a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que la mention isolée de la dénomination Cofidis au lieu de Finaref procède d'une erreur de plume qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré l'arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Réparant l'erreur matérielle de l'arrêt attaqué, dit que dans les motifs page 6, dernier considérant il convient de lire "... la société Finaref..." à la place de "Cofidis" ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-12903
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section 2), 17 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 2004, pourvoi n°03-12903


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12903
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