La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2004 | FRANCE | N°03-12904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2004, 03-12904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2002), qu'un tribunal d'instance a condamné M. X... à s'acquitter de diverses sommes dues au titre d'une ouverture de crédit à la société Cofidis ; que M. X... a interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer qu'il avait formée, alors, selon le moyen, que le juge civil devant lequel est invoqué le moyen d'ordre public

résultant de la règle "Le criminel tient le civil en état" a l'obligation de rechercher...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2002), qu'un tribunal d'instance a condamné M. X... à s'acquitter de diverses sommes dues au titre d'une ouverture de crédit à la société Cofidis ; que M. X... a interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer qu'il avait formée, alors, selon le moyen, que le juge civil devant lequel est invoqué le moyen d'ordre public résultant de la règle "Le criminel tient le civil en état" a l'obligation de rechercher si les conditions d'application de cette règle n'étaient pas réunies en invitant au besoin les parties à lui fournir les pièces qu'il estime nécessaires à la solution du litige ; qu'en s'abstenant, après avoir constaté que la plainte avec constitution du 30 avril 2002 invoquée au soutien de la demande de sursis à statuer et mentionnée dans le bordereau des pièces communiquées ne figurait pas au dossier, d'inviter M. X... à la produire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que le sursis à statuer en application de l'article 4 du Code de procédure pénale ne doit être ordonné que si l'action publique est en cours ; qu'il appartient a la partie qui sollicite le sursis d'établir cette circonstance ;

Et attendu que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a relevé que M. X... n'établissait pas que l'action publique avait été mise en mouvement ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à l'établissement de crédit, alors, selon le moyen, que M. X... avait soutenu avoir vainement demandé à la société Cofidis la mise en oeuvre de la clause contractuelle de médiation ; qu'en déclarant que les prétendus manquements contractuels de cette société n'étaient établis par aucune pièce sans rechercher si la saisine directe du juge d'instance par celle-ci ne caractérisait pas le refus d'exécuter une clause stipulée dans l'intérêt du consommateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les manquements contractuels de la société Cofidis invoqués par M. X... ne sont établis par aucune pièce ; que M. X... n'ayant pas invoqué de fin de non-recevoir tirée d'un préliminaire de médiation obligatoire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-12904
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section 2), 17 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 2004, pourvoi n°03-12904


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12904
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award