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23/11/2004 | FRANCE | N°02-14330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2004, 02-14330


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que Gaston X..., depuis décédé, aux droits duquel vient Mme veuve X..., a consenti en 1989 à M. Y... un prêt par acte sous-seing privé d'un montant de deux millions de francs ; qu'en garantie de ce prêt, M. Y... s'est engagé à consentir à Gaston X..., à première demande de sa part, une hypothèque sur des biens immobiliers appart

enant à la société civile immobilière Méditerranée (la SCI) qui y avait consenti ; ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que Gaston X..., depuis décédé, aux droits duquel vient Mme veuve X..., a consenti en 1989 à M. Y... un prêt par acte sous-seing privé d'un montant de deux millions de francs ; qu'en garantie de ce prêt, M. Y... s'est engagé à consentir à Gaston X..., à première demande de sa part, une hypothèque sur des biens immobiliers appartenant à la société civile immobilière Méditerranée (la SCI) qui y avait consenti ; que M. Y... n'ayant pas accédé à la demande d'inscription qui lui a été faite, Gaston X... a été autorisé, par ordonnance du 13 juin 1989, à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire, à charge d'assigner au fond dans les deux mois de l'ordonnance ; que l'inscription a été prise les 14 juin et 18 août 1989 ; que M. Y..., par acte sous seing privé, a consenti à accorder une hypothèque conventionnelle à Gaston X... ; que M. de Z..., notaire, a, le 6 juillet 1990, reçu un acte aux termes duquel M. Y... reconnaissait être débiteur à titre personnel de la somme de 2,5 millions de francs, dette ayant pour origine le prêt non remboursé et, à titre de garantie, la SCI affectait conventionnellement une hypothèque sur des lots de copropriété, en deuxième rang derrière l'inscription prise au profit d'autres de débiteurs ; que l'acte mentionnait encore qu'à l'origine Gaston X... avait consenti un prêt sous seing privé le 11 avril 1989 et qu'une hypothèque judiciaire avait été prise le 14 juin 1989 sur le bien objet de l'hypothèque conventionnelle et que la SCI s'était reconnue débitrice d'une somme de 1 500 000 francs envers des tiers créanciers qui bénéficiaient d'une sûreté sur les mêmes lots ;

que Gaston X... déclarait enfin renoncer à l'hypothèque qui lui avait été consentie le 11 avril 1989 et donner mainlevée de l'inscription prise à son profit le 14 juin 1989 pour garantie de la somme de 2 500 000 francs ; que M. de Z... certifiait exactes les énonciations contenues à cet acte ainsi que dans les procurations ou délibérations annexées concernant l'état, la capacité et la qualité des parties, M. Y... ayant déclaré, notamment, ne pas être en état de redressement ou de liquidation judiciaire et avoir la libre disposition de ses biens ; qu'il s'est ultérieurement révélé que M. Y..., inscrit en nom personnel comme promoteur immobilier, avait été déclaré en liquidation judiciaire le 20 octobre 1989 ; qu'en 1995, Mme X... a assigné le notaire en paiement d'une somme de 5 millions de francs sur le fondement de sa responsabilité civile professionnelle ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2002) a rejeté ses demandes ;

Attendu, d'abord, que Mme X... n'affirmant pas dans ses conclusions d'appel que la créance de son mari avait fait l'objet d'une déclaration, mais que M. Y... n'avait prévenu personne de sa situation courant août et octobre 1989, que si M. X... avait pu produire au passif c'était en tout état de cause après 1990, à une époque où toute production s'avérait irrecevable et que, en tout état de cause, qu'il ait ou non produit au passif de M. Y..., n'a aucune conséquence sur l'existence même du préjudice puisque du fait des autres inscriptions existant sur le bien litigieux, Gaston X... n'avait aucune possibilité de récupérer une somme quelconque dans le cadre d'une éventuelle saisie immobilière du bien hypothéqué, la cour d'appel a souverainement estimé, par une décision motivée, que Mme X... ne rapportait pas la preuve que la déclaration de créance avait été faite ;

qu'ensuite l'arrêt qui constate que la créance se trouvait éteinte dès le 5 juillet 1990, le redressement étant en date du 7 juillet 1989, retient exactement que, quelles qu'aient été les diligences du notaire, la créance ne pouvait revivre ni faire l'objet d'une novation, de sorte que le dommage s'était réalisé antérieurement à l'intervention du notaire et en dehors de lui ; qu'enfin, Mme X... n'est pas recevable à soutenir qu'une requête en relevé de forclusion, qui implique que la forclusion ne soit pas le fait du créancier, avait des chances d'aboutir, dès lors qu'elle exposait dans ses conclusions d'appel que des pourparlers avaient été engagés entre son mari et M. Y... pour éviter la lourdeur d'une procédure judiciaire faisant suite à l'inscription de l'hypothèque judiciaire et convenir entre eux d'une prise d'hypothèque conventionnelle par-devant notaire ;

qu'en leurs diverses branches, les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme veuve X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme veuve X... à payer à la SCP notariale la somme de 1 500 euros ; rejette la demande formée par Mme veuve X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14330
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), 07 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2004, pourvoi n°02-14330


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14330
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