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23/11/2004 | FRANCE | N°02-15642

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 2004, 02-15642


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 14 décembre 1993, la Banque populaire Toulouse-Pyrénées (la banque) a assigné en paiement de diverses sommes les sociétés X..., X... Gascogne et Savel, ainsi que MM. Paul et Jean X..., en leurs qualités de cautions ; que la société X... ayant été mise en redressement judiciaire le 20 décembre 1993, la banque a déclaré sa créance le 13 janvier 1994 ;

que par ordonnance du 3 octobre 1994, le juge-co

mmissaire a constaté qu'une instance était en cours ; qu'un plan de continuation de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 14 décembre 1993, la Banque populaire Toulouse-Pyrénées (la banque) a assigné en paiement de diverses sommes les sociétés X..., X... Gascogne et Savel, ainsi que MM. Paul et Jean X..., en leurs qualités de cautions ; que la société X... ayant été mise en redressement judiciaire le 20 décembre 1993, la banque a déclaré sa créance le 13 janvier 1994 ;

que par ordonnance du 3 octobre 1994, le juge-commissaire a constaté qu'une instance était en cours ; qu'un plan de continuation de l'entreprise a été adopté le 3 avril 1995 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-41 et L. 621-67, alinéa 2, du Code de commerce, 65, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire aux fins de condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent sont suspendues jusqu'à la déclaration faite par le créancier poursuivant de sa créance et ne peuvent tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, qu'elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et l'administrateur, s'il y a lieu, dûment appelés ;

Attendu que pour rejeter les demandes tendant à voir constater la péremption de l'instance, la caducité de la déclaration de créance et l'extinction de cette dernière, l'arrêt retient que l'instance s'est trouvée reprise de plein droit au jour de la déclaration de créance, le délai de péremption de l'instance recommençant à courir à compter de ce jour et qu'en l'espèce l'instance a pu se poursuivre contre la seule société X... qui avait recouvré la libre disposition de ses droits et actions à compter de l'adoption du plan de continuation le 3 avril 1995, dans le délai de la péremption, la diligence interruptive de péremption effectuée par la banque le 29 mai 1995 produisant son plein et entier effet ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le représentant des créanciers, qui demeurait en fonctions le temps nécessaire à la vérification des créances, n'avait pas été appelé en la cause, ce dont il résultait que l'instance n'avait pu être valablement reprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 1351 du Code civil, L. 621-41 du Code de commerce et 65, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu' il appartient à la juridiction saisie d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent de vérifier la régularité de la reprise d'instance et à cette fin d'apprécier la validité de la déclaration de créance ;

Attendu que pour rejeter les demandes tendant à voir constater la péremption de l'instance, la caducité de la déclaration de créance et l'extinction de cette dernière, l'arrêt retient encore, pour ce qui concerne la contestation de la régularité de la déclaration de créance de la banque, qu'est produite aux débats l'ordonnance du juge-commissaire mentionnant que la banque avait régulièrement produit sa créance auprès du représentant des créanciers et qu'il n'est pas conclu que cette ordonnance ne serait pas définitive ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge-commissaire constatant qu'une instance était en cours est dépourvue de l'autorité de la chose jugée et qu'il lui appartenait de se prononcer sur la validité de la déclaration de créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la Banque populaire Toulouse-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15642
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), 18 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 2004, pourvoi n°02-15642


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15642
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