AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 mars 2002), que la société Pierre et Nicole X... (la société X...), locataire de locaux appartenant à M. Y..., a assigné celui-ci en réparation de dommages subis au cours de travaux entrepris dans un immeuble voisin des lieux loués lui appartenant également ; que la société X... a, en outre, assigné M. Z... et M. A..., entrepreneurs chargés de la réalisation de ces travaux, ainsi que leurs assureurs, la compagnie Axa Assurances et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le volume habitable occupé par la société X... était pris entre deux immeubles référencés sur le plan cadastral sous les numéros 383 et 384, que le préjudice subi par celle-ci provenait d'aléas de chantier sur les travaux de réhabilitation de l'immeuble numéro 384, le premier étage commercial pénétrant, en partie inférieure, au deuxième étage de l'immeuble numéro 384 et relevé que les dommages dont se plaignait la société X... avaient été causés par les travaux réalisés par les entreprises Z... et A... sur un immeuble propriété du bailleur, la cour d'appel en a exactement déduit que la responsabilité de celui-ci devait être retenue sur le fondement de l'article 1719- 3 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande tendant à ce que MM. Z... et A... le garantissent des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt retient qu'aucune demande en garantie n'était présentée devant la cour ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs et précis des conclusions de M. Y..., que celui-ci demandait à être relevé indemne , en totalité, des condamnations prononcées contre lui par M. Z..., les établissements A..., la SMABTP et la compagnie Axa, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande tendant à être garanti par MM. Z... et A... et leurs assureurs des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt rendu le 11 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne, ensemble, M. Z..., les Etablissements A..., la compagnie Axa Assurances et la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., les Etablissements A..., la compagnie Axa Assurances et la SMABTP, ensemble, à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., des Etablissements A..., de la compagnie Axa Assurances et de la SMABTP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.