AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le bail du 1er décembre 1998 ayant été consenti par la société Swan Hill France, à la société Détectronic sous la condition de la libération des lieux, par la société Réseau Inmed France, locataire principale, avant le 31 mars 1999, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, répondant aux conclusions, exactement retenu, après avoir constaté qu'il n'avait pu être procéder à la libération des lieux dans le délai prévu, que le bail était non avenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Swan Hill France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Swan Hill France à payer à Mme de X..., ès qualités, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Swan Hill France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.