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24/11/2004 | FRANCE | N°03-60329

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 24 juin 2003) d'avoir constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Amadeus Y... services société anonyme et la société Amadeus France SNC, alors, selon le moyen :

1 / que l'unité économique et sociale se caractérise par une identité ou une complémentarité des activités, une concentration des pouvoirs de direction et une communauté

de travailleurs, cette dernière étant caractérisée par l'identité du statut social et la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 24 juin 2003) d'avoir constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Amadeus Y... services société anonyme et la société Amadeus France SNC, alors, selon le moyen :

1 / que l'unité économique et sociale se caractérise par une identité ou une complémentarité des activités, une concentration des pouvoirs de direction et une communauté de travailleurs, cette dernière étant caractérisée par l'identité du statut social et la permutabilité des salariés ;

2 / qu'un délégué central syndical ne peut, en application de l'article L. 412-12, alinéa 3, du Code du travail, être désigné que dans les entreprises comportant au moins cinquante salariés chacune ; que si la circonstance qu'une société n'a pas de salariés ne suffit pas à l'exclure du périmètre d'une unité économique et sociale lorsqu'il s'agit de la mise en place d'un comité d'entreprise commun, en revanche une société n'employant pas de personnel ne saurait donc être intégrée dans une unité économique et sociale pour la désignation de délégués du personnel ou de délégués syndicaux communs ; qu'en l'espèce, ayant constaté l'absence de tout salarié au sein de la société Amadeus France SNC, le Tribunal ne pouvait décider que cette société était incluse dans le périmètre d'une unité économique et sociale pour la désignation d'un délégué syndical commun ; que le Tribunal a violé les articles L. 431-1, alinéa 6, et L. 412-12, alinéa 3, du Code du travail ;

3 / que la permutabilité des salariés de deux sociétés ne s'évince pas du seul fait que des salariés de l'une de ces sociétés travaillent pour le compte de l'autre en application d'une convention de prestations de services ; qu'en se bornant à retenir que des salariés de la société Amadeus Y... services travaillent pour le compte de la société Amadeus France SNC et que la première facture ses prestations, le Tribunal n'a pas caractérisé la permutabilité des salariés des sociétés Amadeus Y... services et Amadeus France SNC ; que, dès lors, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-1, alinéa 6, et L. 412-12 du Code du travail ;

4 / qu'un délégué central syndical ne peut, en application de l'article L. 412-12, alinéa 3, du Code du travail, être désigné que dans les entreprises comportant au moins cinquante salariés ; que la prétendue permutabilité des salariés de la société Amadeus Y... services ne suffit pas à elle seule à établir que cinquante de ses salariés au moins travaillent pour le compte de la société Amadeus France SNC ; qu'en retenant l'existence d'une unité économique et sociale, sans constater que cinquante salariés de la première entreprise travaillaient en permanence pour le compte de la seconde, le Tribunal a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-1, alinéa 6, et L. 412-12, alinéa 3, du Code du travail ;

5 / que ni l'existence d'une communauté de travailleurs, ni la permutabilité des salariés de deux entités ne sauraient résulter de la circonstance que ces deux entités sont regroupées au sein d'un même bâtiment ; qu'en se fondant sur ce motif inopérant pour admettre l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Amadeus Y... services et Amadeus France SNC, le Tribunal a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1, alinéa 6, du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir relevé que des salariés de la société Amadeus Y... services travaillaient de fait pour la société Amadeus France SNC, dont les moyens administratifs et commerciaux étaient partagés avec la société Amadeus Y... services, a fait ressortir qu'il existait une communauté de travailleurs intéressés par les activités complémentaires des deux sociétés dont la direction était commune ; que l'unité économique et sociale ayant pour finalité la défense des intérêts de la communauté de travailleurs dans un périmètre donné, le tribunal d'instance a pu décider que la circonstance que la société Amadeus France SNC n'ait pas de salariés ne faisait pas obstacle à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les deux sociétés pour la désignation d'un délégué syndical ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60329
Date de la décision : 24/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Conditions - Entreprises juridiquement distinctes - Intégration d'une entreprise n'employant pas de personnel - Possibilité.

REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Conditions - Entreprises juridiquement distinctes - Intégration d'une entreprise n'employant pas de personnel - Possibilité

REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Critères - Détermination

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Critères - Détermination

L'unité économique et sociale ayant pour finalité la défense des intérêts d'une communauté de travailleurs dans un périmètre donné, la circonstance que l'une des deux sociétés n'ait pas de salariés ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre ces deux sociétés pour la désignation d'un délégué syndical, dès lors que les travailleurs de la société ayant des salariés travaillaient de fait pour celle qui n'en avait pas, que les moyens administratifs et commerciaux étaient partagés, et que la direction était commune, en sorte qu'il existait une communauté de travailleurs intéressés par les activités complémentaires des deux sociétés.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vanves, 24 juin 2003

Sur une autre application du même principe, à rapprocher : Chambre sociale, 1997-01-21, Bulletin, V, n° 28, p. 18 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 2004, pourvoi n°03-60329, Bull. civ. 2004 V N° 297 p. 268
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 297 p. 268

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocat : Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60329
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