AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'un jugement du 30 septembre 1986 a prononcé, sur leur demande conjointe, le divorce des époux X... ;
que la convention définitive portant règlement du divorce prévoyait le versement par M. Y... d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, avec possibilité d'en demander la révision en cas de changement imprévu dans les ressources et les besoins des parties, conformément à l'article 279 du Code civil alors en vigueur ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2002) d'avoir rejeté sa demande de révision, alors, selon le moyen, que la révision de la prestation compensatoire, subordonnée à la seule condition d'un changement important, n'exige pas en outre que ce changement ait été imprévu ; qu'en écartant l'incidence tout à la fois de l'importante diminution de ressources de M. Y... et des activités nouvelles de Mme Z... au prétexte que cette diminution " s'inscrit dans la situation équitablement envisagée lors du divorce " quinze ans plus tôt, cependant que tout changement important doit être pris en compte, qu'il ait été ou non prévisible, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et violé l'article 276-3 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le changement important dont se prévalait le débiteur de la rente viagère pour justifier sa demande de révision, avait été pris en compte par les parties, au moment du divorce, dans la convention définitive, au titre de l'évolution de leur situation dans un avenir prévisible, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code civil, a fait une exacte application du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.