AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 septembre 2002) d'avoir débouté le syndicat CGT du Crédit lyonnais de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que les dispositions édictées en 1992 et 1993 par le Crédit lyonnais pour déterminer les périodes prises en compte, par assimilation, pour l'ancienneté permettant l'attribution de la médaille du travail du Crédit lyonnais confèrent un régime discriminatoire prohibé pour les absences pour grève antérieurement prises en compte de façon expresse par le règlement de 1985 et qu'en conséquence les absences pour grève seront prises en compte dans le calcul de l'ancienneté de la médaille du travail du Crédit lyonnais et à ce qu'en outre le Crédit lyonnais soit condamné à payer au syndicat des dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif, alors, selon le moyen, que constitue un avantage social au sens de l'article L. 521-1, alinéa 2, du Code du travail la médaille du travail accordée par une entreprise à des salariés en raison de leur grand nombre d'années d'ancienneté, comme marque d'honneur en considération de leur fidélité à l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées de l'article L. 521-1, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt qui, par adoption des motifs, a constaté que toutes les absences des salariés non rémunérées étaient prises en compte pour l'attribution de la médaille, n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat CGT du Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.