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30/11/2004 | FRANCE | N°02-20735

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2004, 02-20735


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant de manoeuvres de débauchage de personnel et de captation de clientèle par les sociétés AON Conseil et Société des assurés du Sud-Est-SASE, les sociétés Gras Savoye et Gras Savoye réassurance (les sociétés Gras Savoye) ont obtenu, par ordonnance sur requête, la désignation d'un huissier ayant mission de se

rendre au siège de ces sociétés et de s'y faire remettre divers documents ;

Attendu que...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant de manoeuvres de débauchage de personnel et de captation de clientèle par les sociétés AON Conseil et Société des assurés du Sud-Est-SASE, les sociétés Gras Savoye et Gras Savoye réassurance (les sociétés Gras Savoye) ont obtenu, par ordonnance sur requête, la désignation d'un huissier ayant mission de se rendre au siège de ces sociétés et de s'y faire remettre divers documents ;

Attendu que pour confirmer la décision rétractant cette ordonnance, l'arrêt retient que les sociétés Gras Savoye versent aux débats les contrats de travail de leurs salariés ayant par la suite démissionné et ayant été embauché par la société AON Conseil, mais qu'aucun élément n'établit de manoeuvres de la part de la société AON pour provoquer ces départs de salariés afin que leur réembauche par elle soit possible ; qu'aucun élément ne permet de dire que les résiliations de contrats d'assurance par d'anciens clients de ces sociétés et leur transfert auprès de la société AON Conseil soient la conséquence directe de ces départs, que nul commencement de preuve d'actes de concurrence déloyale n'est caractérisé, et qu'en l'absence de tout élément venant étayer la thèse d'un comportement déloyal de la part de la société AON Conseil, et donc d'intérêt légitime pour les sociétés Gras Savoye, il y a lieu de rejeter la demande de mesure d'instruction ;

Attendu qu'en statuant au vu de la seule absence de preuve des faits que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet de conserver ou d'établir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les sociétés AON Conseil et courtage et SASE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-20735
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (8e Chambre civile), 01 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 2004, pourvoi n°02-20735


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20735
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