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30/11/2004 | FRANCE | N°02-21246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 2004, 02-21246


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 novembre 2001) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés ;

Attendu que le moyen, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel de la valeur et de la portée des

éléments de preuve qui lui étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen ne peut être a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 novembre 2001) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés ;

Attendu que le moyen, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait encore le même grief à l'arrêt attaqué ;

Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation des lettres versées aux débats, souverainement estimé qu'était rapportée la preuve de faits imputables à chacun des époux, constitutifs de violations à la fois graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

D'où il suit, abstraction faite du grief surabondant concernant les considérations injurieuses émises par l'épouse à l'égard du mari critiqué par les deux premières branches, que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'épouse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la prestation compensatoire due par le mari à un capital d'un certain montant ;

Attendu, d'abord, qu'il résulte du dossier de procédure que Mme X... a produit devant le cour d'appel la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoines et conditions de vie et, ensuite, que s'étant abstenue de réclamer la production de la même pièce par M. Z..., elle ne peut ériger sa propre carence en grief ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait encore le même reproche à l'arrêt attaqué ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 271 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui a pris en considération les besoins de Mme X... et tenu compte de l'évolution de la situation des époux dans un avenir prévisible du montant de la prestation compensatoire ;

D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-21246
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), 21 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 nov. 2004, pourvoi n°02-21246


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21246
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