AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, L. 412-18, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 5 septembre 1994 par la société Premel-Cabic, en qualité d'agent de Maîtrise, a été mandaté le 6 novembre 1999 par le syndicat Force ouvrière aux fins de négocier un accord relatif à la réduction du temps de travail dans l'entreprise ; que ce syndicat a désigné, le 10 mars 2000, M. Y... délégué syndical ; que M. X... a été licencié le 29 janvier 2001 sans autorisation de l'inspecteur du Travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de réintégration sous astreinte, la cour d'appel retient qu'il ne peut être contesté qu'aucune négociation n'a été menée ; que le mandat s'est trouvé privé d'objet à compter de la date à laquelle le mandataire a été informé par l'entreprise de sa renonciation à entrer dans le dispositif d'anticipation de la réduction du temps de travail, et que le salarié ne bénéficiait donc plus de la protection prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail lorsqu'il a été licencié ;
Attendu, cependant, que le salarié mandaté en application de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998 bénéficie de la protection prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail, et que la procédure d'autorisation est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant un délai de 6 mois, porté à 12 mois par la loi du 19 janvier 2000 après la signature de l'accord, ou, à défaut, la fin du mandat ou de la négociation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, en l'absence de constatation de sa caducité à la demande de l'employeur, le mandat de M. X... avait pris fin par la désignation par le syndicat FO le 10 mars 2000 d'un délégué syndical, de sorte que l'intéressé était encore dans la période de protection prévue par ce texte lorsqu'il a été licencié le 29 janvier 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Premel-Cabic aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Premel-Cabic à payer à M. X... à la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.