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30/11/2004 | FRANCE | N°02-40437

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-40437


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, L. 412-18, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 5 septembre 1994 par la société Premel-Cabic, en qualité d'agent de Maîtrise, a été mandaté le 6 novembre 1999 par le syndicat Force ouvrière aux fins de négocier un accord relatif à la réduction du temps de travail dans l'entreprise ; que ce syndicat a désigné, le 10 mars 2000, M. Y... déléguÃ

© syndical ; que M. X... a été licencié le 29 janvier 2001 sans autorisation de l'inspecte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, L. 412-18, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 5 septembre 1994 par la société Premel-Cabic, en qualité d'agent de Maîtrise, a été mandaté le 6 novembre 1999 par le syndicat Force ouvrière aux fins de négocier un accord relatif à la réduction du temps de travail dans l'entreprise ; que ce syndicat a désigné, le 10 mars 2000, M. Y... délégué syndical ; que M. X... a été licencié le 29 janvier 2001 sans autorisation de l'inspecteur du Travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de réintégration sous astreinte, la cour d'appel retient qu'il ne peut être contesté qu'aucune négociation n'a été menée ; que le mandat s'est trouvé privé d'objet à compter de la date à laquelle le mandataire a été informé par l'entreprise de sa renonciation à entrer dans le dispositif d'anticipation de la réduction du temps de travail, et que le salarié ne bénéficiait donc plus de la protection prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail lorsqu'il a été licencié ;

Attendu, cependant, que le salarié mandaté en application de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998 bénéficie de la protection prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail, et que la procédure d'autorisation est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant un délai de 6 mois, porté à 12 mois par la loi du 19 janvier 2000 après la signature de l'accord, ou, à défaut, la fin du mandat ou de la négociation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, en l'absence de constatation de sa caducité à la demande de l'employeur, le mandat de M. X... avait pris fin par la désignation par le syndicat FO le 10 mars 2000 d'un délégué syndical, de sorte que l'intéressé était encore dans la période de protection prévue par ce texte lorsqu'il a été licencié le 29 janvier 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Premel-Cabic aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Premel-Cabic à payer à M. X... à la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40437
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Salarié mandaté pour négocier un accord de réduction du temps de travail - Condition.

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Statut protecteur - Etendue - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Négociation - Consultation du personnel - Salarié expressément mandaté - Statut protecteur - Etendue - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Accord d'entreprise - Accord de réduction du temps de travail - Salarié expressément mandaté - Bénéfice du statut protecteur - Condition

Le salarié mandaté par une organisation syndicale pour, en application de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998, négocier une réduction du temps de travail, bénéficie de la protection prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail, et la procédure d'autorisation est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant un délai de six mois, porté à douze mois par la loi du 19 janvier 2000, après la signature de l'accord, ou, à défaut, la fin du mandat ou de la négociation. Lorsque la négociation n'a pas eu lieu, le mandat du salarié prend fin, en l'absence de constatation de sa caducité à la demande de l'employeur, par la désignation par le syndicat qui l'a mandaté, d'un délégué syndical.


Références :

Code du travail L412-18, R516-30, R516-31
Loi 98-461 du 13 juin 1998 art. 3-III

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 octobre 2001

Sur l'étendue de la protection des salariés mandatés expressément pour négocier un accord de réduction du temps de travail, à rappocher : Chambre sociale, 2004-05-11, Bulletin, V, n° 129, p. 118 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2004, pourvoi n°02-40437, Bull. civ. 2004 V N° 312 p. 281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 312 p. 281

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Farthouat-Danon.
Avocat(s) : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40437
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