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09/12/2004 | FRANCE | N°02-16007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2004, 02-16007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'organisme versant des prestations obligatoires de sécurité sociale a droit, dans la limite de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu, au remboursement des prestations qu'il doit légalement verser ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., employé de la Ville de Nantes, a été blessé dans un accident d

e la circulation dont M. Y..., assuré par la compagnie PFA, aux droits de laquelle vient la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'organisme versant des prestations obligatoires de sécurité sociale a droit, dans la limite de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu, au remboursement des prestations qu'il doit légalement verser ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., employé de la Ville de Nantes, a été blessé dans un accident de la circulation dont M. Y..., assuré par la compagnie PFA, aux droits de laquelle vient la compagnie AGF (AGF), a été reconnu responsable ;

qu'estimant que l'état de santé de M. X... s'était aggravé, la victime et la ville de Nantes ont assigné les AGF en indemnisation et la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse), prise en sa qualité de gérante d'un régime obligatoire de sécurité sociale, en intervention ; que la Caisse a sollicité le remboursement de la rente d'invalidité servie à la victime ;

Attendu que pour calculer la créance de la Caisse, l'arrêt retient que, si celle-ci a évalué selon son propre barème le capital représentatif des arrérages à échoir de la rente payée à M. X..., le barème applicable en l'espèce était celui prévu par le décret du 8 août 1986 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait recalculer la créance de la Caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à une certaine somme le préjudice de M. X... soumis au recours des tiers payeurs et a condamné les AGF à payer une certaine somme à la Caisse des dépôts et consignations, l'arrêt rendu le 27 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X..., la ville de Nantes et la compagnie AGF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la ville de Nantes et de la compagnie AGF ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-16007
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), 27 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2004, pourvoi n°02-16007


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16007
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