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09/12/2004 | FRANCE | N°02-16725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2004, 02-16725


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 mai 2002), que M. X..., en visite chez un voisin, est monté sur un échafaudage se trouvant sur une remorque attelée à une tondeuse à gazon autotractée appartenant à M. Y... ; qu'à l'invitation de ce dernier, M. Z... a fait rouler l'engin ; que M. X... est tombé et s'est blessé ; que M. et Mme X... ont assigné en réparation M. Y..., son assureur de responsabilité civile multirisques habitation, l

a société Azur assurances (Azur) et la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 mai 2002), que M. X..., en visite chez un voisin, est monté sur un échafaudage se trouvant sur une remorque attelée à une tondeuse à gazon autotractée appartenant à M. Y... ; qu'à l'invitation de ce dernier, M. Z... a fait rouler l'engin ; que M. X... est tombé et s'est blessé ; que M. et Mme X... ont assigné en réparation M. Y..., son assureur de responsabilité civile multirisques habitation, la société Azur assurances (Azur) et la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la Caisse), et ont mis en cause le Fonds de garantie automobile ;

Attendu que la société Azur fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée tenue d'indemniser les époux X... et de verser une certaine somme à la Caisse alors, selon le moyen :

1 ) que le juge doit observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait soulevé le moyen tiré de ce que l'expression "véhicule à moteur" n'aurait pas eu la même signification dans le contrat d'assurance daté de 1977 et dans la loi du 5 juillet 1985 ; que dès lors, en relevant d'office ce moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'au surplus, constituent un véhicule à moteur les engins circulant sur le sol grâce à une force motrice quelconque ; que sont seuls exclus de la garantie des véhicules terrestres à moteur au sens de la loi, les engins dépourvus de moteur ou munis d'un moteur non utilisé sur le sol ; qu'en énonçant en l'espèce que la notion de véhicule à moteur recouvrait les "véhicules destinés à faire usage des voies ouvertes à la circulation publique", la cour d'appel a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne posait pas et, partant, a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

3 ) que le contrat d'assurances multirisques habitation souscrit par M. Y... auprès de la compagnie Azur garantissait les dommages corporels ou matériels consécutifs à un accident imputable à l'immeuble, aux matériels, objets mobiliers, ou approvisionnements nécessaires à son entretien ; qu'il définissait le mobilier personnel comme l'ensemble des objets mobiliers "autres que les véhicules à moteur quels qu'ils soient" ; qu'il résultait très clairement de cette stipulation contractuelle qu'étaient exclus de la garantie les dommages causés par un véhicule à moteur ; qu'en l'espèce, ayant relevé que l'ensemble tondeuse autotractée-remorque était un véhicule à moteur en sens de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel ne pouvait refuser de faire application de l'exclusion de garantie prévue au contrat ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

4 ) qu'enfin, le contrat avait expressément exclu de la définition même des objets mobiliers à l'origine d'un accident " tous véhicules à moteur quels qu'ils soient" ; que le champ d'application de la garantie étant ainsi nettement délimité, il n'appartenait pas à l'assureur de préciser encore, au titre des exclusions de garantie, que seraient exclus de celle-ci les dommages causés par un véhicule à moteur ; qu'en conséquence, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la garantie souscrite étant attachée aux "matériels", sans exclusive, nécessaires à l'entretien de l'immeuble assuré, en ce compris terrains, cours et jardins, la tondeuse à gazon correspond précisément à cette définition de matériel nécessaire à l'entretien de la pelouse de l'habitation des époux Y... ;

que les stipulations de l'article 21, relatives aux exclusions de garantie du risque "responsabilité civile du propriétaire d'immeubles" ou celle de l'article 30 des mêmes conditions générales "exclusions communes à toutes les garanties" ne visent pas l'utilisation de véhicules ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de donner à l'expression "véhicule à moteur", utilisée par le contrat, la même acception que celle employée pour qualifier la tondeuse autotractée au regard de la loi du 5 juillet 1985, a souverainement estimé que la garantie souscrite par M. Y... était due par l'assureur ;

D'où il suit que le moyen, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, est pour le surplus mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Azur assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances IARD ; la condamne à payer aux époux X..., à MM. Y..., Z... et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 2 000 euros chacun, au Fonds de garantie automobile la somme de 1 830 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-16725
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile), 06 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2004, pourvoi n°02-16725


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16725
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