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09/12/2004 | FRANCE | N°02-19245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2004, 02-19245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2002), que le 14 février 1995, une pile maçonnée de soutènement d'un mur de refend en sous-sol de l'immeuble dans lequel la société X... exploitait une boulangerie, s'est effondrée ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, M. Et Mme X... et la société X... ont assigné en réparation de leur préjudice Jean-Fernand Y..., vendeur du fonds de commerce acquis en 1993, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble,

le cabinet Lecasble et Maugée, en sa qualité de syndic, l'UAP Incendie acciden...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2002), que le 14 février 1995, une pile maçonnée de soutènement d'un mur de refend en sous-sol de l'immeuble dans lequel la société X... exploitait une boulangerie, s'est effondrée ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, M. Et Mme X... et la société X... ont assigné en réparation de leur préjudice Jean-Fernand Y..., vendeur du fonds de commerce acquis en 1993, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, le cabinet Lecasble et Maugée, en sa qualité de syndic, l'UAP Incendie accident, en sa qualité d'assureur de l'immeuble et l'UAP en sa qualité d'assureur de la société X... ; que Jean-Fernand Y..., aux droits de qui sont venues Mmes Z... et A..., a assigné en garantie ses assureurs successifs la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (MAPA) et l'UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa courtage ; que Mme B... et Mme Le C..., propriétaires indivis des locaux donnés à bail à la société X..., ont demandé la résolution du bail et la condamnation de cette dernière à leur payer diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la MAPA fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamnée in solidum avec d'autres en sa qualité d'assureur de Jean-Fernand Y..., à réparer les diverses conséquences dommageables d'un sinistre survenu dans les locaux où la société X... exploitait le fonds de commerce de boulangerie qu'elle avait acquis de Jean-Fernand Y... alors, selon le moyen, que seule une assignation indiquant expressément que l'acquéreur attrait le vendeur en garantie des vices cachés peut permettre audit acquéreur de se prévaloir utilement de ce qu'il a exercé cette action dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1648 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que c'est la délivrance de l'assignation, qui doit être prise en considération pour juger de la tardiveté du délai et non la date des conclusions récapitulatives qui expriment pour la première fois le fondement de la demande ;

Que de ces constatations et énonciations dont il résulte que l'assignation ne pouvait avoir d'autre fondement que la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 du Code civil, la cour d'appel a exactement déduit que l'action n'était pas tardive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis :

Attendu que la MAPA fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée ainsi que son assuré de leurs demandes dirigées contre la compagnie d'assurances Axa courtage (Axa) en sa qualité d'assureur et de l'avoir, en conséquence, condamnée in solidum avec d'autres en sa qualité d'assureur de Jean-Fernand Y..., à réparer les diverses conséquences dommageables d'un sinistre survenu dans les locaux où la société X... exploitait le fonds de commerce de boulangerie qu'elle avait acquis de Jean-Fernand Y..., alors, selon le moyen, qu'en matière de dommages résultant de vices cachés c'est la vente de la chose viciée qui constitue le fait générateur déclenchant la garantie de l'assureur ; la cour d'appel, qui a relevé à la fois que la garantie de la compagnie Axa courtage avait pris effet le 1er janvier 1991 et que le contrat de vente du fonds de commerce à raison duquel Jean-Fernand Y... avait été attrait en garantie des vices cachés par l'acheteur avait été conclu le 8 novembre 1993, à une date où, par conséquent, cette compagnie devait sa garantie, n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 113-5 et L. 124-1 du Code des assurances et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel retient que le fait dommageable tient au défaut de raccordement du réseau des époux Y... au collecteur de l'immeuble depuis le 11 juin 1990 ;

Que de cette constatation relevant de son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats, elle a pu déduire, pour écarter la garantie d'Axa, que le fait dommageable générateur du sinistre s'était produit antérieurement à la prise d'effet de la police ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que la MAPA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec d'autres en sa qualité d'assureur de Jean-Fernand Y... à réparer les diverses conséquences dommageables d'un sinistre survenu dans les locaux où la société X... exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie qu'elle avait acquis de Jean-Fernand Y... alors, selon le moyen :

1 / qu'une clause exclusive de garantie est formelle et limitée dès lors qu'elle est suffisamment précise pour permettre à l'assuré de connaître, sans nécessité d'interprétation, l'étendue exacte de ses droits et obligations ; que tel est le cas en l'espèce de la clause litigieuse, qui subordonne la garantie de l'assureur à l'exécution de travaux courants d'entretien et de réparation du bien exigés de tout assuré ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances et 1134 du Code civil ;

2 / qu'un contrat d'assurance en cours d'exécution peut, du fait d'un manquement de l'assuré à ses obligations contractuelles, perdre le caractère aléatoire qui en constitue la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que l'assuré avait manqué à son obligation contractuelle d'entretenir et de maintenir en bon état de réparations la desserte d'eau privative de la boulangerie exploitée dans les locaux assurés ; qu'en refusant de tirer de cette constatation les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement quant à la cause du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134 et 1964 du Code civil, l'article L. 121-15 du Code des assurances et le principe du caractère aléatoire du contrat d'assurance ;

Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a jugé que la clause excluant la garantie des dommages provenant d'un manque de réparations indispensables ainsi que de la vétusté ou de l'usure connue des conduites, des appareils ou des toitures, si l'assuré n'y a pas porté remède dans un délai de vingt jours après en avoir eu connaissance, sauf cas de force majeure, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Et attendu que l'appréciation de l'aléa, dans le contrat d'assurance, relève du pouvoir souverain des juges du fond ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date de signature du contrat, le risque pris en considération dans la présente instance n'était pas connu et que les parties ignoraient les avantages qu'elles étaient susceptibles de tirer de la police, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires à payer à la société X... et à M. et Mme X... la somme globale de 1 500 euros, au Cabinet Lecasble et Maugée, à Mmes Le C... et B..., à la compagnie Axa courtage, à la société Azur et aux consorts Y... la somme de 1 500 euros chacun, à la société Axa France la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19245
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), 03 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2004, pourvoi n°02-19245


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19245
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