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09/12/2004 | FRANCE | N°03-12887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2004, 03-12887


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 03-12.887 et A 03-13.053 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofrascau, aux droits de laquelle se trouve la SA Unistrat assurances, s'est portée caution solidaire de sommes dues par la SNC X... (la SNC), ayant pour associés MM. Maurice, Thierry et Mme Claude X..., au titre de l'achèvement de travaux de construction immobiliers ; qu'à la suite de la défaillance de la SNC, la SA Unistrat assurances a payé la somme de 1 724 092 fr

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 03-12.887 et A 03-13.053 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofrascau, aux droits de laquelle se trouve la SA Unistrat assurances, s'est portée caution solidaire de sommes dues par la SNC X... (la SNC), ayant pour associés MM. Maurice, Thierry et Mme Claude X..., au titre de l'achèvement de travaux de construction immobiliers ; qu'à la suite de la défaillance de la SNC, la SA Unistrat assurances a payé la somme de 1 724 092 francs et, subrogée dans les droits des créanciers originaires, a assigné, le 10 juin 1996, la SNC et ses associés devant le tribunal de grande instance en paiement de cette somme ; qu'au cours de l'instance, la SNC a payé la somme réclamée, le 6 janvier 1997, en règlement de sa dette en principal ; qu'à la suite de ce paiement la SA Unistrat assurances a limité sa demande au montant des intérêts ; que reconventionnellement, la SNC et ses associés ont réclamé le remboursement de ce qu'ils avaient payé au cours de l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° V 03-12.887, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la SA Unistrat assurances fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la suspension des poursuites au bénéfice de MM. Maurice, Thierry et Mme Claude X... au titre des mesures prises en faveur de la réinstallation des rapatriés d'Afrique du Nord, alors, selon le moyen :

1 / que la société Unistrat assurances faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. Thierry X... et Mme Claude X... ne pouvaient se prévaloir de la qualité juridique de rapatriés, faute de répondre à la définition donnée par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en s'abstenant de répondre, au surplus, au chef des conclusions de la société Unistrat assurances, tiré de ce que, d'une part, M. Maurice X... avait déposé un dossier avant le 18 novembre 1997, ce qui excluait qu'il puisse invoquer le bénéfice de l'article 100, alinéa 2, de la loi de finances pour 1998, tel qu'il résulte de la modification faite par l'article 25 de la loi rectificative ayant le même objet, pour déposer un nouveau dossier, et d'autre part, le dossier déposé par M. Maurice X... le 7 juillet 1994 avait été déclaré irrecevable par la CODAIR de l'Hérault aux motifs qu'il n'avait jamais été complété malgré deux demandes, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas compétente pour apprécier la recevabilité des demandes d'admission au dispositif d'aide au désendettement aux rapatriés déposées par MM. Maurice, Thierry et Mme Claude X... ni leur qualité juridique de rapatriés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° A 03-13.053 :

Attendu que la SNC X..., MM. Maurice et Thierry et Mme Claude X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en restitution de la somme de 1 724 092 francs, alors, selon le moyen, que le bénéfice de la suspension des poursuites instituées en faveur des rapatriés par les articles 100 de la loi 97-1269 du 30 décembre 1997 et 25 de la loi 98-1267 du 30 décembre 1998, peut être invoqué tant que les poursuites n'ont pas abouti à une décision définitive, et permet aux rapatriés de demander le remboursement des sommes déjà versées sur ces poursuites spontanément ou non ; qu'ainsi en l'espèce où la SNC X... et les consorts X... avaient réglé le principal de la dette sur les poursuites exercées à leur encontre par assignation, puis avaient relevé appel du jugement constatant le paiement et les condamnant aux intérêts, la cour d'appel en refusant de leur allouer la restitution des sommes versées au titre de la suspension des poursuites au motif que l'ordonner serait réformer la décision entreprise, a violé les textes précités et l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la somme dont le remboursement était réclamé avait été spontanément réglée, antérieurement à la demande de suspension des poursuites, a décidé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu à restitution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° V 03-12.887, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1842 du Code civil, ensemble l'article L. 210-6 du Code de commerce et l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, pris en son premier alinéa et en son deuxième alinéa ajouté par l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ;

Attendu que pour prononcer la suspension des poursuites au bénéfice de la SNC X..., l'arrêt retient que, s'agissant d'une société en nom collectif dans laquelle chaque associé à la qualité de commerçant et répond indéfiniment des dettes sociales, la suspension des poursuites prises en faveur de ses associés est étendue "de jure et de facto"à l'égard de la SNC X... ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'aucune demande n'avait été faite en faveur de la SNC X... auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés, alors que la suspension des poursuites dont peut bénéficier un rapatrié n'emporte aucun effet de plein droit à l'égard des sociétés dont il est associé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la suspension des poursuites à l'égard de la SNC X..., l'arrêt rendu le 11 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-12887
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), 11 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2004, pourvoi n°03-12887


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12887
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