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09/12/2004 | FRANCE | N°03-13908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2004, 03-13908


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2003), que la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (MAPA) a demandé à la cour d'appel de rectifier le dispositif de son arrêt du 3 juillet 2002 ;

Attendu que la MAPA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la rectification de plusieurs erreurs matérielles entachant l'arrêt du 3 juillet 2002 l'ayant, d'une part, condamnÃ

©e in solidum avec d'autres en sa qualité d'assureur de Jean-Fernand X..., décédé et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2003), que la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (MAPA) a demandé à la cour d'appel de rectifier le dispositif de son arrêt du 3 juillet 2002 ;

Attendu que la MAPA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la rectification de plusieurs erreurs matérielles entachant l'arrêt du 3 juillet 2002 l'ayant, d'une part, condamnée in solidum avec d'autres en sa qualité d'assureur de Jean-Fernand X..., décédé et aux droits duquel venait ses successibles, les consorts X..., à réparer diverses conséquences dommageables d'un sinistre survenu dans les locaux où la société Y... exploitait un fonds de commerce qu'elle avait acquis de Jean-Fernand X... et, d'autre part, condamnée à garantir les consorts X... des condamnations prononcées contre eux ;

Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel constate, d'une part, que les consorts X... ne constituent pas une entité disposant de la personnalité juridique et qu'il n'y a donc pas lieu à rectifier l'arrêt à ce titre, lequel a justement condamné les parties qui devaient l'être, d'autre part, que la condamnation de la MAPA, in solidum avec les parties qui sont aux droits de M. X... n'aboutit pas à la condamner deux fois, mais à juger qu'elle est tenue de réparer en totalité, de sorte que le bénéficiaire de la condamnation puisse réclamer la pleine exécution indifféremment à l'un ou l'autre des débiteurs ;

Qu'enfin, l'arrêt retient à bon droit et par décision motivée que la compagnie Axa assurances ayant dirigé sa demande de condamnation in solidum contre les consorts X... et leur assureur, aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre le cabinet Lecasble et Maugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires à payer à la société Y... et à M. et Mme Y... la somme globale de 1 000 euros, au syndicat des copropriétaires du 4, rue Botzaris à Paris 19e, au Cabinet Lecasble et Maugée et aux consorts X... la somme de 1 500 euros chacun, aux sociétés Axa courtage et Azur assurances la somme de 1 000 euros chacune ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13908
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), 22 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2004, pourvoi n°03-13908


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13908
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