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09/12/2004 | FRANCE | N°03-14915

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2004, 03-14915


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la Matmut sur le pourvoi principal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., fonctionnaire de police, a été renversé, alors qu'il descendait d'un trottoir, par Mme Y..., circulant à bicyclette ; que, blessé, M. X... a assigné Mme Y... et son assureur, les Assurances du Crédit mutuel (ACM), en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil en présence de la Caisse primaire

d'assurance maladie de Seine et Marne et de l'Agent judiciaire du Trésor ; que,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la Matmut sur le pourvoi principal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., fonctionnaire de police, a été renversé, alors qu'il descendait d'un trottoir, par Mme Y..., circulant à bicyclette ; que, blessé, M. X... a assigné Mme Y... et son assureur, les Assurances du Crédit mutuel (ACM), en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne et de l'Agent judiciaire du Trésor ; que, reconventionnellement, Mme Y... a réclamé, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la réparation de son propre préjudice ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme Y... et la compagnie ACM font grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mme Y... entièrement responsable de l'accident et de l'avoir condamnée in solidum avec la compagnie ACM à réparer le préjudice subi par M. X... ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et de violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui en a exactement déduit l'absence de faute de M. X... ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1, alinéa 3, L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ces textes, que les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elles endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ;

Attendu que pour fixer le préjudice de M. X..., l'arrêt retient, au titre des préjudices moraux extra-patrimoniaux, des sommes correspondant, d'une part, à la gêne dans la vie courante de M. X... pendant la période d'arrêt d'activité avant la consolidation de ses blessures, et, d'autre part, au "préjudice fonctionnel d'agrément" corrélatif au déficit fonctionnel de M. X... et aux troubles dans ses conditions d'existence ;

Attendu qu'en excluant ainsi du recours du tiers payeur des indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le préjudice de M. X... et condamné Mme Y... et la compagnie ACM à payer certaines sommes à l'Agent judiciaire du Trésor, à M. X... et à la Matmut, l'arrêt rendu le 10 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X..., la compagnie ACM et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14915
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), 10 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2004, pourvoi n°03-14915


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14915
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