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14/12/2004 | FRANCE | N°03-46836

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2004, 03-46836


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation rendu le 26 février 2002, (arrêt n° 865, pourvoi n° 99-45.387), des salariés de la société Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, revendiquant le maintien d'un avantage acquis ont saisi le 6 septembre 1996 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'une prime mensuelle dite "Bordeaux Nord" dont l'employeur, la société Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, a

vait réintégré une partie du montant, au moment de sa suppression,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation rendu le 26 février 2002, (arrêt n° 865, pourvoi n° 99-45.387), des salariés de la société Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, revendiquant le maintien d'un avantage acquis ont saisi le 6 septembre 1996 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'une prime mensuelle dite "Bordeaux Nord" dont l'employeur, la société Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, avait réintégré une partie du montant, au moment de sa suppression, dans le calcul du salaire conventionnel lors de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux du 22 janvier 1992 qui s'est substituée, à compter du 1er avril 1992, aux dispositions de la convention collective du 23 février 1972 ; que la société Nouvelle Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine à laquelle la société Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine avait apporté une partie de son actif le 14 novembre 1996, est intervenue volontairement à l'instance devant la cour d'appel de renvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 septembre 2003) d'avoir déclaré recevables les demandes formées par la société Nouvelle Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, alors, selon le moyen, que seules des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appel ; qu'une société bénéficiaire d'un apport d'actifs d'une autre société partie au jugement est représentée par cette dernière société à la procédure de première instance ; qu'elle ne peut donc intervenir en appel mais interjeter appel du jugement, spécialement si elle est co-obligée solidaire avec la société partie au jugement ; qu'en l'espèce, le 14 novembre 1996, la société Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine a signé avec la société nouvelle Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine un traité d'apport partiel d'actif, prévoyant notamment que la société bénéficiaire de l'apport aura tous pouvoirs, dès la réalisation de l'apport, notamment pour intenter ou défendre à toutes actions judiciaires en cours ou nouvelles, aux lieu et place de la société apporteuse et relatives aux biens apportés ; que la société Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, seule partie au jugement rendu sur l'action des salariés, représentait donc la société Nouvelle Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine pour l'exercice des droits transférés à celle-ci, avec laquelle elle était tenue solidairement au paiement des sommes dues aux salariés avant l'apport ; qu'en décidant néanmoins que la société Nouvelle Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, bien que représentée en première instance, pouvait intervenir en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 552 et 554 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; que remplit cette condition la société Nouvelle Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine qui avait bénéficié d'un apport partiel d'actifs placés sous le régime des scissions pour la branche d'activité en cause ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les sommes versées par l'employeur au titre d'un différentiel devaient se compenser à due concurrence avec celles dues par les deux sociétés au titre du rappel de salaire résultant du maintien intégral de la prime Bordeaux Nord alors, selon le moyen :
1 / que toute action en paiement de salaires ou en remboursement de sommes versées en contrepartie de l'exécution d'un travail est soumise à la prescription uinquennale ; qu'en l'espèce, l'employeur a demandé au juge d'ordonner la compensation entre des primes devant être versées aux salariés et un différentiel qu'il a réglé à ces derniers du mois de mai 1992 au mois de septembre 1997 ; que, pour écarter le moyen tiré de la prescription de cette demande de compensation, la cour d'appel a relevé que seule la prise en compte de ce qui a été versé était sollicitée ; qu'en décidant ainsi qu'une demande portant sur la restitution de sommes versées échappait à la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 du Code du travail ;
2 / que la prescription d'une action de l'employeur tendant au remboursement de sommes réglées à ses salariés ne peut être interrompue par une action en justice ayant un objet distinct, spécialement si cette action est formée par les salariés ; qu'en l'espèce, l'employeur a présenté en juin 2003 une demande de compensation entre les primes devant être versées aux salariés et un différentiel qu'il a réglé à ces derniers du mois de mai 1992 au mois de septembre 1997 ; que pour écarter le moyen invoquant la prescription de cette demande, la cour a relevé que la juridiction prud'homale avait été saisie le 6 septembre 1996 ;
que, cependant, ce juge avait été saisi par les salariés d'une demande de rappel de paiement de primes ; qu'en se fondant ainsi, pour décider que la demande de l'employeur n'était pas prescrite, sur une action en justice engagée par les salariés ayant un objet distinct, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 du Code du travail ;
3 / que le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur ; que, dans leurs conclusions d'appel, les salariés ont fait valoir que la société Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine avait réglé le différentiel litigieux mais qu'elle n'avait pas versé le rappel de primes auquel elle a été condamné, que, de la même manière, la société Nouvelle Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine avait réglé ce rappel de primes mais n'avait pas payé le différentiel avec lequel elle demandait que la compensation s'opère, de sorte que la demande de compensation était irrecevable ;
qu'en accueillant cette demande de compensation, sans s'expliquer sur ce moyen précis qui justifiait son irrecevabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que, dans leurs conclusions d'appel, les salariés avaient soutenu que la répétition de l'indu supposait une erreur du solvens, un paiement qui ne soit pas intervenu en connaissance de cause, que l'employeur avait délibérément choisi l'interprétation de la convention collective et du mécanisme du différentiel qui, en supprimant la prime Bordeaux Nord, lui était favorable, ce différentiel n'étant pas calculé selon les prescription de la convention mais d'après des considérations spécifiques, avec prise en compte des augmentations du point UHP, permettant d'établir qu'il s'agissait d'un avantage octroyé unilatéralement de sorte que c'était en toute connaissance de cause qu'il avait appliqué un mode calcul du différentiel lui permettant de supprimer l'avantage acquis par les salariés ; qu'en ordonnant la compensation entre le paiement des primes par l'employeur et le remboursement du différentiel versé de mai 1992 à septembre 1997, sans répondre à ce moyen permettant d'établir que le différend litigieux avait été payé en toute connaissance de cause, ce qui rendait irrecevable l'action en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que les salariés ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que les modalités de calcul du différentiel résultaient d'une note de service de l'employeur du 16 février 1993 ; que cette note était postérieure à l'action engagée par certains des salariés le 25 août 1992 tendant au paiement d'un rappel de primes, de sorte que l'employeur connaissait l'existence des difficultés et du contentieux l'opposant à ses salariés ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne pouvait être soutenu que la société avait accordé en connaissance de cause un avantage alors qu'elle était totalement ignorante des contentieux qui allaient l'opposer ultérieurement aux salariés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu d'abord que l'erreur de celui qui a payé une somme qui n'était pas due n'est pas une condition de la répétition de l'indu ;
Et attendu ensuite que la cour d'appel a exactement décidé que l'action en paiement d'un rappel de primes engagée par les salariés avait eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription de l'action reconventionnelle de l'employeur tendant à la restitution de la partie de cette prime intégrée à tort dans le salaire, ces deux actions procédant de la même contestation opposant les parties quant aux modalités de la rémunération des salariés ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46836
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention en appel - Conditions - Intervenant ni partie ni représenté en première instance - Intérêt - Nécessité.

1° SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Scission - Apport partiel d'actifs - Effets - Substitution de la société bénéficiaire à la société scindée.

1° Peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Remplit cette condition la société qui avait bénéficié d'un apport partiel d'actifs placés sous le régime des scissions pour la branche d'activité en cause.

2° QUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Action en répétition - Exercice - Conditions - Exclusion - Erreur du solvens - Portée.

2° L'erreur de celui qui a payé une somme qui n'était pas due n'est pas une condition de la répétition de l'indu.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Interruption - Acte interruptif - Action du cocontractant procédant des relations contractuelles ayant lié les parties.

3° PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Action en restitution d'une somme d'argent - Action postérieure procédant des relations contractuelles ayant lié les parties - Portée.

3° L'action en paiement d'un rappel de primes, engagée par des salariés, a pour effet d'interrompre le cours de la prescription de l'action reconventionnelle de l'employeur tendant à la restitution de la partie de cette prime intégrée à tort dans le salaire, ces deux actions procédant de la même contestation opposant les parties quant aux modalités de la rémunération des salariés.


Références :

1° :
3° :
Code du travail L143-14
Nouveau Code de procédure civile 554

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 septembre 2003

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre civile 2, 1995-10-25, Bulletin 1993, II, n° 206, p. 152 (cassation). Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre sociale, 1993-10-14, Bulletin 1993, V, n° 236 (2), p. 161 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1993-10-14, Bulletin 1993, V, n° 238, p. 163 (cassation). Sur le n° 3 : Sur l'extension de la portée interruptive d'une action sur une autre, à rapprocher : Chambre civile 3, 2002-03-20, Bulletin 2002, III, n° 69, p. 59 (rejet) ; Chambre sociale, 2004-02-11, Bulletin 2004, V, n° 48, p. 46 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2004, pourvoi n°03-46836, Bull. civ. 2004 V N° 332 p. 297
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 332 p. 297

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Funck-Brentano.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, la SCP Jacques et Xavier Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.46836
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