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15/12/2004 | FRANCE | N°02-41229

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-41229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1981 par l'association Hospitalière du bassin de Longwy, en qualité de médecin-chef du service de néphrologie et d'endocrino-diabétologie, a saisi, en invoquant l'article 47 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le conseil de prud'hommes de Thionville, juridiction située dans le ressort limitrophe de

celui de Longwy, territorialement compétent en application de l'article R. 5...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1981 par l'association Hospitalière du bassin de Longwy, en qualité de médecin-chef du service de néphrologie et d'endocrino-diabétologie, a saisi, en invoquant l'article 47 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le conseil de prud'hommes de Thionville, juridiction située dans le ressort limitrophe de celui de Longwy, territorialement compétent en application de l'article R. 517-1 du Code du travail, d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser des dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par l'exercice, en sus de son activité normale, des fonctions de chef du service d'hémodialyse, en faisant valoir que le directeur général de l'association, qui est son représentant légal, est également président du conseil de prud'hommes de Longwy ; que, par jugement rendu le 22 février 2001, le conseil de prud'hommes de Thionville a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'employeur ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 12 novembre 2001) statuant sur contredit de compétence d'avoir renvoyé devant le conseil de prud'hommes de Thionville la cause l'opposant à M. X... alors, selon le moyen,

1 / que les dispositions de l'article 47 du du nouveau Code de procédure civile ne sont applicables que lorsque le magistrat est partie au litige, soit en son nom personnel, soit en sa qualité de représentant légal d'une partie ; que tel n'est pas le cas du directeur d'une association investi d'une délégation de pouvoirs, fût-elle permanente, qui n'est pas représentant légal mais simple représentant statutaire de l'association, dont la représentation légale appartient à son président ; qu'en l'espèce, et conformément à ces principes, l'article 16 des statuts de l'association hospitalière du Bassin de Longwy précisait : "le Président représente l'association dans les actes de la vie civile. C'est lui notamment qui este en justice au nom de l'association" ; qu'en conséquence, son directeur, M. Y... qui, selon ces mêmes statuts était "officiellement habilité pour représenter l'association auprès des organismes extérieurs, publics ou privés, comme auprès de la FEHAB" n'en était point le représentant légal ;

qu'en autorisant cependant la saisine d'une autre juridiction que celle territorialement compétente, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

2 / que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, sans s'arrêter aux qualifications retenues par les parties ; qu'en déclarant l'article 47 du nouveau Code de procédure civile applicable au litige aux motifs que M. Y..., directeur de l'association employeur, se serait lui-même "considéré comme représentant légal de l'employeur" dès lors qu'il avait "comparu à l'audience de conciliation sans présenter de pouvoir", la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en justifiant la saisine d'une autre juridiction que celle territorialement compétente par référence au droit de M. X... à ce que sa cause soit entendue par "un tribunal indépendant et impartial" au motif pris, en fait de ce que "l'association défenderesse" aurait disposé de "plusieurs représentants au sein du dit conseil", sans nullement caractériser la circonstance, contestée par l'association hospitalière du bassin de Longwy, de ce que les conseillers auraient été nécessairement amenés à siéger dans la formation chargée de connaître du litige opposant M. X... à l'association hospitalière du bassin de Longwy, et, partant, à "entendre la cause" du demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, pour faire application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, a relevé que l'article 11 des statuts de l'association hospitalière du bassin de Longwy habilitait le directeur général à la représenter auprès des organismes extérieurs publics ou privés, en a exactement déduit que celui-ci, par ailleurs président du conseil de prud'hommes territorialement compétent, avait la qualité de représentant légal d'une partie devant cette juridiction ;

qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association hospitalière du Bassin de Longwy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association hospitalière du Bassin de Longwy à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41229
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 12 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2004, pourvoi n°02-41229


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41229
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