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15/12/2004 | FRANCE | N°02-42020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-42020


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., M. Y... et M. Z... ont été engagés respectivement le 1er janvier 1971, le 1er septembre 1976 et le 4 octobre 1968 en qualité de médecin-psychiatre par le Centre Le Coteau-Georges Amado, institut d'éducation spécialisé dont la gestion est confiée depuis le 1er janvier 2000 à l'Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France et dont le fonctionnement est régi par la loi du 30 juin 1975 rela

tive aux institutions sociales et médico-sociales soumis à l'autorisation du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., M. Y... et M. Z... ont été engagés respectivement le 1er janvier 1971, le 1er septembre 1976 et le 4 octobre 1968 en qualité de médecin-psychiatre par le Centre Le Coteau-Georges Amado, institut d'éducation spécialisé dont la gestion est confiée depuis le 1er janvier 2000 à l'Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France et dont le fonctionnement est régi par la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales soumis à l'autorisation du Préfet après avis d'une commission régionale des institutions sociales et médico-sociales ; que le 16 mars 1993, le Préfet de la région Ile-de-France a donné un agrément provisoire de deux ans au projet d'établissement qui lui était soumis par le Centre en préconisant une modification du recrutement des enfants, des méthodes éducatives et des conditions de leur prise en charge ; qu'en l'absence de présentation d'un nouveau projet de mise en conformité qui avait suscité les critiques des

médecins-psychiatres, l'effet de l'arrêté préfectoral a été prorogé à titre provisoire ; que par ordonnance du 27 novembre 1998, le juge des référés, saisi par le Centre Le Coteau-Georges Amado qui contestait l'appropriation de son nom, a constaté la fermeture du site Internet dénommé "lecoteau.wanadoo.fr" ; que le 14 décembre 1998, Mme X..., M. Y... et M. Z... ont été licenciés ; que, par arrêté du 31 mars 1999, le Préfet du Val-de-Marne a décidé la fermeture administrative provisoire du Centre ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2002) d'avoir jugé le licenciement de Mme X..., M. Y... et M. Z... sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que si un licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des faits objectifs imputables au salarié, il n'est pas nécessaire que ces faits revêtent le caractère d'une faute ; qu'en subordonnant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement des trois salariés à la constatation, de leur part, d'une insubordination, d'un dénigrement ou d'une obstruction au fonctionnement du Centre Le Coteau, tous faits fautifs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que le comportement d'un salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement s'il a apporté au fonctionnement de l'entreprise un trouble objectif ; qu'en l'espèce, la CRAMIF soutenait que l'opposition des trois salariés aux conditions exigées par le Préfet pour donner un agrément définitif à l'établissement avait déstabilisé le fonctionnement de ce dernier et avait conduit, à terme, à sa fermeture administrative le 31 mars 1999 ; qu'elle produisait notamment les courriers adressés par les employés du Centre dénonçant les tensions existant au sein de l'établissement, et un rapport d'audit indiquant dans son synopsis que le départ des trois psychiatres était "inévitable et salutaire par rapport à l'avenir de l'institution (pas de nouvelle chance pour le Coteau s'ils étaient restés)" ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était "pas démontré que les critiques exprimées étaient de nature à empêcher le fonctionnement du centre dont le directeur avait la responsabilité générale", sans rechercher si le comportement des salariés n'avait pas à tout le moins perturbé le fonctionnement du centre et entraîné, à terme, sa fermeture provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la CRAMIF faisait valoir que l'affirmation du conseil de prud'hommes selon laquelle le directeur du Centre serait le seul responsable de l'élaboration du projet d'établissement était erronée, puisque, d'une part, l'article 30 de l'annexe XXIV du décret du 27 octobre 1989 dispose que le projet est adopté "après concertation avec l'ensemble des personnels placés sous son autorité" et que, d'autre part, les salariés ne pouvaient à la fois se prévaloir de leur longue expérience dans l'établissement, de leur réputation internationale d'éminents psychiatres, et affirmer que le directeur aurait pu passer outre leur opposition ; qu'elle ajoutait que, si deux des conditions imposées par la préfecture pour donner un agrément définitif à l'établissement, n'avaient toujours pas été réalisés cinq an après, c'était bien qu'il existait de fortes résistances ; qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré que les critiques des psychiatres étaient de nature à empêcher le fonctionnement du centre dont le directeur avait la responsabilité générale, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la CRAMIF indiquait que Mme X... n'avait pas été licenciée pour faute, mais parce que ses conceptions quant à la manière de répondre à la violence des enfants ne correspondaient pas à celles de son employeur, ni à l'article 31 de l'annexe XXIV du décret du 27 octobre 1987, et que c'était donc à tort que le conseil de prud'hommes avait estimé que le licenciement venait sanctionner une faute qui l'aurait déjà été, qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que l'employeur ajoutait qu'à considérer même qu'une faute sanctionnée ait été invoquée dans la lettre de licenciement, il en avait le droit, dès lors que l'attitude de Mme X... avait perduré après la sanction ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / qu'en se bornant à affirmer que "la lecture de cette pétition ne permettait pas ... de déduire que les positions avancées seraient celles de l'établissement puisque la pétition critique l'encadrement des dépenses de santé par un taux d'augmentation global décidé par les pouvoirs publics, défend les pratiques de l'équipe pluridisciplinaire du centre et les services s'occupant d'enfants", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une confusion entre la position défendue dans la pétition et celle du Centre Le Coteau ne pouvait résulter, d'une part, de ce qu'elle était diffusée sur un site dont la dénomination était "Le Coteau" et d'autre part de l'utilisation d'expressions telles que "au Centre Psychothérapeutique Le Coteau, nous posons comme norme...", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

7 / qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés, que la procédure de référé engagée à l'égard de M. Y... ne démontrait pas qu'il avait participé à la diffusion sur Internet d'une prise de position en contradiction avec les principes défendus par l'employeur, et cependant présentée comme celle du Centre Le Coteau, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la mention, par l'ordonnance de référé, de ce que "les défendeurs" à l'action, c'est-à-dire Z... et Y... déclaraient avoir pris toutes mesures pour fermer le site litigieux ne démontrait pas la participation de M. Y... à la création de ce site, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que l'employeur reprochait aux salariés une insubordination et une opposition caractérisée aux directives du centre, a exactement qualifié ces griefs de fautes disciplinaires et qui a estimé que les faits imputés aux salariés n'étaient pas établis, n'avait pas à se prononcer sur un prétendu trouble objectif non invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'elle a, par ailleurs, répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que pour le surplus, le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42020
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 17 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2004, pourvoi n°02-42020


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42020
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