AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 septembre 2003, Mme Florence X..., épouse Y... et MM. Stéphane et Julien X... ont déclaré reprendre l'instance ès qualités d'héritiers de Jean X..., décédé, le 10 avril 2003 ;
Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance en leur qualité d'héritiers de Jean X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé dans le mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :
Attendu que par acte authentique du 16 décembre 1983, la Compagnie française d'épargne et de crédit (CFEC) et l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) ont consenti à Jean X... un crédit différé au 1er janvier 1997 de 207 000 francs, destiné à financer l'achat d'un terrain et la construction d'une maison d'habitation, associé à un crédit par anticipation d'un même montant ; qu'en juin 1984, Jean X... a effectué un remboursement anticipé de 146 000 francs ; que le prêt s'est trouvé résilié en septembre 1994 par suite de la déchéance du terme ; que Jean X... a assigné l'UCB aux fins de voir condamner celle-ci à établir un décompte de sa créance mentionnant les versements effectués ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 2001) d'avoir condamné Jean X... à payer à l'UCB, en deniers ou quittances, la somme de 45 654,08 francs, outre intérêts au taux de 15,50 % à compter du 7 septembre 2000 ;
Attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de toute dénaturation, que les termes ambigus du contrat de prêt rendaient nécessaire, que la cour d'appel a estimé qu'il résultait du rapprochement entre les différentes clauses du contrat que le crédit n'était pas amortissable au cours de la première période de remboursement antérieure au 1er janvier 1997 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Union de crédit pour le bâtiment ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.