AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (rendu sur renvoi après cassation, chambre commerciale, financière et économique, 23 février 1999, pourvoi n° W 96-14.249), que M. X..., préposé de la banque BNP Paribas, qui avait fait connaissance de MM. Y..., Z... et A... hors des locaux de la banque, s'est présenté faussement à eux comme étant gestionnaire de patrimoine dans cet établissement et leur a proposé des placements avantageux ; que ceux-ci lui ont remis, à leur propre domicile ou chez un tiers, contre des reçus établis sur des papiers à en-tête de la banque, des chèques libellés au nom de l'intéressé ou des espèces ; que les fonds ayant été détournés, MM. Y..., Z... et A... ont fait assigner la banque pour, notamment, que celle-ci soit tenue, sur le fondement de l'article 1998 du Code civil, d'exécuter les engagements souscrits par son mandataire apparent ; que la cour d'appel a limité la condamnation qu'elle a prononcée contre la BNP Paribas à la moitié des sommes réclamées par MM. Y..., A... ainsi que par les ayants droits de M. Z... décédé en cours d'instance en retenant qu'il existait des circonstances autorisant les tiers à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de M. X... qui était réellement salarié de la BNP où il pouvait être joint par téléphone et utilisait du papier à en-tête de cet établissement mais que, néanmoins, les remettants avaient fait preuve d'imprudence en s'abstenant de vérifier la qualification professionnelle de celui-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., M. A..., Mme B..., veuve Z..., M. Alain Z..., M. Jean-Louis Z... et M. Bernard Z... à payer la somme globale de 2 000 euros à la société BNP Paribas ;
Rejette la demande qu'eux-mêmes formulent sur le même fondement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.